Art. L546-3, Code de l'action sociale et des familles

Art. L546-3, Code de l'action sociale et des familles

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L4348IBN

Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

1° L'article L. 313-1, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1 " sont supprimés ;

2° L'article L. 313-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : " Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est fixé par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. "

3° L'article L. 313-3 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

Art.L. 313-3.-L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale de Mayotte ;

b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie ;

c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte et pour partie par la collectivité départementale de Mayotte.

Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte ;

4° L'article L. 313-4, sous réserve de l'adaptation suivante : le 4° est ainsi rédigé :

4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation fixée en application de l'article L. 314-3 applicable à Mayotte, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation ;

5° L'article L. 313-5 ;

6° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;

7° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent ;

8° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;

9° L'article L. 313-10 ;

10° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. " sont supprimés ;

11° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;

12° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;

13° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

14° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

15° Les articles L. 313-24 à L. 313-26.

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