Art. L313-4, Code de l'action sociale et des familles

Art. L313-4, Code de l'action sociale et des familles

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L5032DKL

L'autorisation prévue à l'article L. 313-1 vaut :

1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article L. 312-3 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service ;

2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général.

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