Art. 3, Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social

Art. 3, Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social

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Z29626Q3

I.-Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social par la voie de la formation initiale et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrés par le représentant de l'Etat dans la région, dès lors qu'ils peuvent justifier bénéficier d'un financement de la région couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique, sont réputés être agréés pour délivrer une formation sociale telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code sur simple demande écrite adressée à la région compétente dans l'année suivant la publication du présent décret.
Le président du conseil régional délivre l'agrément pour une durée d'au plus deux ans à compter de la date de publication du décret. Cette durée est de trois ans pour les établissements préparant aux diplômes visés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du même code. Sa décision est publiée au recueil des actes administratifs de la région et notifiée au représentant de l'Etat dans la région.
Les établissements délivrant une formation ainsi agréés concluent avec la région une convention de financement pour la période concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 451-2-1 du même code.
Au plus tard neuf mois avant l'échéance de l'agrément ainsi délivré, la personne juridiquement responsable de l'établissement renouvelle sa demande dans les conditions définies à l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
En cas de non-renouvellement de l'agrément, les élèves en cours de formation peuvent, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, être redéployés au sein des structures existantes agréées. Ils peuvent poursuivre leur formation dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.
II.-Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable, mentionnée au I, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrées par le représentant de l'Etat dans la région et qui ne bénéficiaient pas d'un financement au titre de l'article L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent prétendre à une convention de financement.
Ils peuvent, dès lors qu'ils justifient avoir organisé la formation dans les deux années précédant la date de publication du présent décret, sur simple demande écrite adressée à la région, poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans suivant cette date. Cette durée est de trois ans pour les établissements préparant aux diplômes visés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du même code.
Au plus tard neuf mois avant l'échéance de la durée déterminée en application de l'alinéa précédent, la personne juridiquement responsable de l'établissement doit déposer une demande d'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
En l'absence de délivrance de l'agrément, les élèves en cours de formation peuvent, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, être redéployés au sein des structures existantes agréées. Ils peuvent poursuivre leur formation dans l'établissement jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.
III.-Pour les responsables de formation en exercice à la date de publication du présent décret, il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle fixées au II de l'article R. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région.

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