Art. L753-2-1, Code monétaire et financier

Art. L753-2-1, Code monétaire et financier

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L8577LH7

Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;

5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;

7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;

9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;

10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

13° Les frais pour saisie-arrêt ;

14° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

15° Les frais pour opposition administrative ;

16° Les frais d'opposition sur chèque.

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