Art. 73, LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Art. 73, LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

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Z54098QP

I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Sct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L632-2
- Code des douanes
Art. 387 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5, Art. L1874-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L753-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances
Art. L132-14
- Code de la mutualité
Art. L223-15
- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L212-2
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-12
- Code des transports
Art. L5336-1-1
- Code du travail
Art. L3252-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 128
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 123
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 17
- Code des douanes
Art. 349 bis
XVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.

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