Art. R311-2-3, Code rural et de la pêche maritime

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L9156LG9

Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article L. 311-2 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et aux dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.

Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

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