Art. 23, Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
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I. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 512-31 et R. 512-33 du code de l'environnement, des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur demande de l'exploitant ou sur proposition des services concernés en charge de l'application des différentes législations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée. La commission départementale compétente peut être consultée sur ces arrêtés. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée rendent nécessaires ou atténuer les prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement s'appliquent pour tout changement notable d'une installation ayant fait l'objet d'une autorisation unique. Lorsque la modification n'est pas substantielle et concerne exclusivement les aspects constructifs de l'installation, l'arrêté pris en application du 2° du II de l'article précité vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Cet arrêté ne peut être délivré que si les travaux sont conformes aux exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
Il est fait application des dispositions de l'article 21.
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