Art. L142-2, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L2655IZD
Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Incompétence de la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale pour connaître de la demande en garantie formulé par un employeur contre une association et son assureur » / brèves / lexbase social n°761 du 15 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Réforme du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale : publication du décret «compétence» » / brèves / lexbase social n°753 du 13 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La compétence du juge judiciaire en matière de sécurité sociale et d'action sociale » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Désignation de la cour d'appel d'Amiens comme cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail » / brèves / le quotidien du 10 janvier 2017 Abonnés
Cité par Art. 1169, Code rural (ancien)
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.