Art. 10, Ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire

Art. 10, Ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire

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Z43144N4

I.-Les dispositions du titre Ier de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant sa publication.

II.-Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issus de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction seront applicables aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à la date mentionnée au I.

III.-Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issues de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs seront applicables à la date mentionnée au I sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à celle mentionnée au I restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date ;

2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux seront applicables dans tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date mentionnée au I ;

3° Les époux mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil ;

4° La faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer, prévue aux articles 1453 à 1466 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ne pourra plus être exercée ;

5° Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant la date mentionnée au I, les stipulations de leur contrat non contraires aux dispositions des articles 218, 220 à 223 et 225 du code civil demeureront applicables ;

Toutefois, si les intéressés étaient convenus d'un régime de communauté autre que celui de main commune, les dispositions de la présente ordonnance seront applicables en tout ce qui concerne l'administration des biens communs et des biens propres ;

6° Les dispositions des articles 1570, 1571, 1573, 1574, 1577 et 1578, quatrième alinéa, du code civil s'appliqueront dès la date mentionnée au I aux époux ayant adopté le régime de la participation aux acquêts avant cette entrée en vigueur, lorsque leur contrat de mariage renvoyait, sur ces différents points, aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction.

IV.-Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issues de la loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision seront applicables à toute demande de sursis au partage formée après la date mentionnée au I, quelle que soit la date de la demande en partage.

V.-Les époux qui, en application de la convention applicable aux régimes matrimoniaux faite à La Haye le 14 mars 1978 et avant la date mentionnée au I, ont, selon le cas, désigné la loi applicable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1397-3 ou accompli les formalités de publicité prévues au deuxième alinéa du même article, peuvent opposer aux tiers la désignation à laquelle ils ont ainsi procédé.

VI.-Les dispositions des articles 342, 342-6 du code civil sont applicables aux enfants nés avant la date mentionnée au I. Toutefois, elles ne remettent pas en cause la chose jugée à l'égard des actions à fins de subsides rejetées pour un motif autre qu'une forclusion.

VII.-Les dispositions de l'article 334-8 du code civil sont applicables aux enfants naturels nés avant la date mentionnée au I. Ceux-ci ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les successions déjà partagées.

VIII.-Les dispositions des articles 900-2 à 900-8 du code civil sont applicables même aux donations et aux legs acceptés antérieurement à la date mentionnée au I.

IX.-Les dispositions de l'article 1231-5 du code civil sont applicables aux contrats et aux instances en cours à la date mentionnée au I.

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