Art. L151-11, Code de l'urbanisme
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L2568KIX
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Respect de la vie privée et familiale et du domicile versus respect des règles d'urbanisme : conditions d'appréciation du trouble manifestement illicite par le juge des référés au regard de l'article 8 de la CESDH » / jurisprudence / la lettre juridique n°640 du 21 janvier 2016 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Droit de reprise du bailleur à ferme / TITRE « Biens susceptibles d'être repris pour habiter ou pour changement de destination » Abonnés
Cité par Art. L111-27, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L123-1, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L123-1-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-23, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-25, Code de l'urbanisme
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