Art. L151-13, Code de l'urbanisme
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Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Respect de la vie privée et familiale et du domicile versus respect des règles d'urbanisme : conditions d'appréciation du trouble manifestement illicite par le juge des référés au regard de l'article 8 de la CESDH » / jurisprudence / la lettre juridique n°640 du 21 janvier 2016 Abonnés
Ancien texte Art. L123-1-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L151-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L151-12, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L444-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*441-6-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-23, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-25, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-26, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-40, Code de l'urbanisme
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