Art. L3322-3, Code du travail
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L1951KGD
Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.
A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.
Cité dans la RUBRIQUE salaire / TITRE « Partage de la valeur en entreprise : publication de la loi ! » / brèves / lexbase social n°967 du 7 décembre 2023 Abonnés
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Ancien texte Art. L442-1, Code du travail
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