Art. R752-4, Code rural et de la pêche maritime

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L4974IRN

Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.

Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe la caisse de mutualité sociale agricole compétente de cette affiliation.

A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent.

En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.

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