Art. 706-102-1, Code de procédure pénale
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L2779KGZ
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Commenté dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Publication d'un décret relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques issues de la captation dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées » / brèves / le quotidien du 4 janvier 2016 Abonnés
Cité par Art. 226-3, Code pénal
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