Art. L121-19, Code rural et de la pêche maritime

Art. L121-19, Code rural et de la pêche maritime

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L1988DED

Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de la décision prévue à l'article L. 121-14 jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de la décision précitée, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.

Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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