- le livre Ier du code rural «Régime du sol», à l'exception de son titre III «Des cours d'eau non domaniaux», du chapitre IV de son titre VI «Equipement rural» et de son titre VII «Du contrôle des structures des exploitations agricoles»;
- l'article 9 de la loi no 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951;
- les articles 14 et 23 de la loi no 60-792 du 2 août 1960 relative au remembrement des propriétés rurales, à certains échanges et cessions d'immeubles ruraux, à l'usage et à l'écoulement des eaux d'irrigation, à certains boisements;
- les articles 15 à 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole;
- l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
- l'ordonnance no 67-809 du 22 septembre 1967 tendant à permettre, dans le cadre du remembrement rural, l'affectation aux communes des terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux;
- la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale; - le troisième alinéa (2o) de l'article 15 de l'ordonnance no 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales;
- l'article 12-1o et l'article 14-1o, en tant qu'il concerne les articles 15 à 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 et les articles 7 à 10 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 précitées, de l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial;
- les articles 72 et 73 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole;
- l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
- l'article 18 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
- les articles 12 à 30 et 32 à 35 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
- l'article 64 et les articles 66 à 68 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
«L'office du développement agricole et rural de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à L. 112-15 du code rural.» II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé:
«L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à L.112-15 du code rural.» III. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont abrogés.
«Art. L.481-2. - Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L.481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.»
ANNEXE
LIVRE Ier (NOUVEAU)
L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT
DE L'ESPACE RURAL
TITRE Ier
LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT
DE L'ESPACE RURAL
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. L. 111-1. - L'aménagement et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire.
Art. L. 111-2. - Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment:
1o Favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural;
2o Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales; 3o Maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles;
4o Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural;
5o Prendre en compte les besoins en matière d'emploi;
6o Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique;
7o Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.
C HAPITRE II
L'aménagement rural
Section 1
L'élaboration des documents d'urbanisme
Art. L. 112-1. - Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.
Art. L. 112-2. - Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée, et notamment lors de l'élaboration des schémas d'exploitation coordonnée des carrières prévus à l'article 109-1 du code minier.
Art. L. 112-3. - Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles sont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'article L. 112-2.
Section 2
Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement