Art. L725-13, Code rural et de la pêche maritime

Art. L725-13, Code rural et de la pêche maritime

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L1498ANS

Est puni d'une amende de 30000 F, le fait :

1° Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.

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