Art. 2, Arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés

Art. 2, Arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés

Lecture: 3 min

Z50671HW

2.1. Etat physique des produits : sont visés par le présent arrêté les gaz combustibles liquéfiés (à l'exception de l'hydrogène, de l'ammoniac et du gaz naturel liquéfié) dont la pression absolue de vapeur à 15 °C est supérieure à 100 000 Pa.

Ces gaz sont dits " gaz combustibles liquéfiés sous pression " quand ils sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression de vapeur absolue correspondante est supérieure ou égale à 160 000 Pa.

Ils sont dits " gaz combustibles liquéfiés à pression atmosphérique " quand ils sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression de vapeur absolue correspondante reste inférieure à 160 000 Pa.

2.2. Conditions de fonctionnement des réservoirs : sont visés par le présent arrêté :

2.2.1. Réservoirs sous pression :

- les réservoirs de gaz combustibles liquéfiés sous pression de capacité unitaire supérieure à 120 m3, dont la demande d'autorisation d'exploitation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement intervient après la date de publication du présent arrêté ;

- les réservoirs existants de gaz combustibles liquéfiés sous pression de capacité unitaire supérieure à 120 m3, qui font l'objet après la date de publication du présent arrêté d'une modification notable de leurs caractéristiques ou de leur contenu de nature à entraîner une augmentation des risques potentiels liés à leur exploitation.

2.2.2. Réservoirs à pression atmosphérique :

- les réservoirs de gaz combustibles liquéfiés à pression atmosphérique de capacité unitaire au moins égal à 400 m3 dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement intervient après la date de publication du présent arrêté ;

- les réservoirs existants de gaz combustibles liquéfiés à pression atmosphérique de capacité unitaire au moins égal à 400 m3, qui font l'objet après la date de publication du présent arrêté d'une modification notable de leurs caractéristiques ou de leur contenu de nature à entraîner une augmentation des risques potentiels liés à leur exploitation.

2.3. Type de réservoir : seront distingués les types de réservoirs suivants :

2.3.1. Réservoir aérien :

- tout réservoir dont la paroi est en contact avec l'atmosphère ou n'en est séparée que par une épaisseur de calorifuge qui lui est attachée.

2.3.2. Réservoir sous talus ou équivalent :

- tout réservoir dont les parois sont recouvertes avec une couche protectrice à l'égard des effets thermiques et mécaniques.

Cette couche protectrice aura une épaisseur minimale de 1 m de matériau dense et inerte, de terre ou de sable. Ce réservoir devra avoir ses piquages débouchant de la paroi en partie haute ou totalement recouverts du matériau protecteur (terre ou sable) de façon qu'aucune partie du réservoir ne soit alors exposée.

Des techniques faisant usage de couches protectrices équivalentes pourront être retenues après avis du Conseil supérieur des installations classées.

Les canalisations d'un diamètre supérieur à 100 mm et dans tous les cas celles de remplissage et de soutirage seront équipées de vannes automatiques à sécurité positive permettant leur sectionnement rapide et raccordées aux réservoirs par les organes suivants :

- une vanne automatique à fermeture rapide et à sécurité positive, implantée à l'intérieur du réservoir ou bénéficiant d'une protection équivalente, commandée par fusible et par détection en continu du gaz (ou par tout autre moyen équivalent de déclenchement) ;

- un clapet à fermeture rapide, implanté à l'intérieur du réservoir ou bénéficiant d'une protection équivalente déclenché par le dépassement d'un débit de tarage calculé en fonction des conditions normales d'exploitation.

2.4. Constructions et voies de circulation extérieures :

Sont visés par le présent arrêté et désignés ci-après comme " constructions extérieures " les locaux habités ou occupés par des tiers s'ils sont situés à l'extérieur de l'établissement où est situé le réservoir considéré, à l'exception des installations industrielles classées au titre de la loi du 19 juillet 1976, ayant un effectif limité et ne présentant pas une augmentation potentielle des risques.

Sont visées par le présent arrêté et désignées ci-après comme " voies de circulation extérieures " :

- les voies de circulation extérieures à l'établissement dont le trafic est supérieur à 200 véhicules par jour autres que les portions de voies utiles à la desserte de l'établissement ;

- les voies ferrées autres que les portions de voies utiles à la desserte de l'établissement et les lignes sans trafic voyageurs ou comportant un trafic voyageurs essentiellement local.

Parmi les constructions extérieures, sont désignés ci-après comme " constructions extérieures importantes " :

- les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122.2 du code de la construction et de l'habitation ;

- les établissements recevant du public des 1re, 2e, 3e et 4e catégories comme définies dans les articles G.N.1 et G.N.2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1988 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public et les aérogares.

Parmi les voies de circulation extérieures, sont désignées ci-après comme " voies de circulation extérieures importantes " :

- les autoroutes et les routes à grande circulation au sens de l'article R. 26 du code de la route, dont le débit dépasse 2 000 véhicules par jour ;

- les voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs classées " grandes lignes ".

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.