Décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi

Décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi

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L7901IED

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-9 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de Pôle emploi en date du 22 janvier 2009 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les instances transitoires représentatives du personnel de Pôle emploi sont consultées ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2003 1370 DU 31 DECEMBRE 2003 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DE L'INSTITUTION MENTIONNEE A L'ARTICLE L. 5312 1 DU CODE DU TRAVAIL

Article 1

I. ― Dans l'intitulé du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 susvisé, les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de Pôle emploi ».

II. ― Le décret du 31 décembre 2003 est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.»

Article 3

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « de chaque directeur délégué dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'Agence » sont supprimés ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail. »

3° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret. »

Article 4

L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Promotion interne».

Article 5

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Pour les niveaux d'emploi II et IV A mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves ayant pour objet d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes ouverte :

1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;

2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.»

Article 6

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :

1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;

2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général. »

Article 7

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.»

Article 8

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « aux articles 6 à 9 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7 à 9 » et les mots : « de recrutement » sont remplacés par les mots : « de promotion » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

3° Au II, après les mots : « à l'issue des épreuves » sont insérés les mots : « de sélection interne », les mots : « recrutement » et « recrutements » sont remplacés par les mots : « sélection interne » et « sélections internes », le mot : « recrutés » est remplacé par le mot : « promus » ;

4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Le taux de promotion interne global peut varier entre 1, 3 et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. »

Article 9

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Le I est supprimé ;

2° Au III, les mots : « prise après avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Article 10

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « recrutements » est remplacé par le mot : « sélections », les mots : « aux articles 6 à 9 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7 à 9 », et les mots : « de titres, de diplômes, d'expérience professionnelle ou » sont supprimés ;

2° Les alinéas 2 à 11 sont supprimés.

Article 11

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « I » est supprimé ;

2° Au premier alinéa du I, lesmots : « recrutés en application des articles 6 et 7 et du 1° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « promus en application de l'article 7 » ;

3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les niveaux d'emplois I, II et III » sont remplacés par les mots : « le niveau d'emplois II », les mots : « les niveaux d'emplois IV A et IV B » sont remplacés par les mots : « le niveau d'emplois IV A » et les mots : « pendant la période de stage, la résidence administrative de l'agent peut être provisoire » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa du I, la première phrase est supprimée, les mots : « l'agent est engagé » sont remplacés par les mots : « la promotion de l'agent est confirmée » et les mots : « le contrat de l'agent est résilié sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, l'agent qui avait préalablement la qualité d'agent statutaire à l'agence » sont remplacés par le mot : « l'agent » ;

5° Le II est supprimé.

Article 12

Au premier alinéa de l'article 16, lemot : « recrutés » est remplacé par le mot : « promus ».

Article 13

Au dernier alinéa de l'article 17, après les mots : « de l'effectif total » sont insérés les mots : « des agents mentionnés à l'article 1er».

Article 14

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial délégué et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint ou de directeur régional délégué.

Les directions territoriales et les directions régionales de Pôle emploi sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.»

Article 15

L'article 24 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'ensemble des vacances de postes intervenant au sein de Pôle emploi fait l'objet d'une publication dans tous les services de l'institution. Ces postes peuvent être promus par mutation ou par promotion interne par des agents régis par le présent décret. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 24, les mots : « concurremment avec les autres agents de Pôle emploi » sont ajoutés après les mots : « aux agents mentionnés à l'article 1er».

Article 16

A l'article 29, les mots : « délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège de l'Agence » sont remplacés par les mots : « pour le siège, au directeur des ressources humaines».

Article 17

A l'article 39, les mots : «sur lequel il recueille l'avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Article 18

A l'article 40, les mots : « pris après consultation des organisations syndicales représentatives et avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Article 19

L'article 48 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « I » est supprimé ;

2° Au I, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article 2 » sont supprimés ;

3° Le II est supprimé.

Article 20

Les articles 2, 5, 6, 12, 15, 41 et 43 à 47 sont abrogés.

Article 21

Dans les articles 3, 4, 7 à 9, 14, 20 à 24 et 38, les mots : « après avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Article 22

Dans le décret, les mots : « agent statutaire » et « agents statutaires » sont respectivement remplacés par les mots : « agent mentionné à l'article 1er » et « agents mentionnés à l'article 1er » et les mots : « l'ANPE » ou « l'agence » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi et le décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en fonctions à l'Agence nationale pour l'emploi sont abrogés.

Article 24

A compter de la publication du présent décret et jusqu'au terme de leur contrat, les agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la création de Pôle emploi continuent à être employés dans les conditions fixées à la date de leur engagement et résultant notamment de l'application à leur situation des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 25

I. ― Le contrat des agents qui effectuent leur période de stage à la date de publication du présent décret peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cours ou à l'expiration de la période de stage. Toutefois, l'agent qui avait préalablement à son recrutement la qualité d'agent mentionné à l'article 1er au sein de Pôle emploi est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.

II. ― Les agents mentionnés au I ne peuvent être engagés définitivement que s'ils remplissent les conditions définies à l'article 5 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.

Article 26

A compter de la publication du présent décret, les agents contractuels relevant des dispositions du décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 susmentionné sont régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 susvisé.

Ils sont classés dans le niveau I bis prévu à l'article 42 dudit décret à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à cet échelon terminal.

Article 27

I. ― A compter de la publication du présent décret, l'aptitude professionnelle des travailleurs handicapés recrutés avant la création de Pôle emploi est appréciée, à l'issue de leur contrat à durée déterminée, par le directeur général de Pôle emploi au vu de leur dossier et après un entretien de ceux-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé au titre du décret du 31 décembre 2003. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.

II. ― Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.

III. ― Le travailleur handicapé recruté à l'issue de la procédure mentionnée au I peut opter pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

Article 28

La durée d'occupation des emplois fonctionnels fixée par le septième alinéa de l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret s'apprécie, pour les agents qui occupaient de tels emplois avant la création de Pôle emploi et qui, depuis cette création, ont été nommés à ces emplois, à compter de cette nomination.

Article 29

I. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans les emplois fonctionnels de directeur régional et de directeur régional adjoint avant la création de Pôle emploi, et qui ne sont pas nommés directeur régional, directeur régional adjoint ou directeur régional délégué de Pôle emploi, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.

II. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans l'emploi fonctionnel de directeur délégué avant la création de Pôle emploi, et qui ne sont pas nommés directeur territorial ou directeur territorial délégué de Pôle emploi, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.

Article 30

Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents qui avaient atteint, avant la création de Pôle emploi, les échelons fonctionnels réservés aux emplois fonctionnels des directions régionales ou territoriales du premier groupe et qui ont été affectés, en conséquence de cette création, dans un emploi fonctionnel au sein d'une direction relevant du deuxième groupe demeurent classés aux échelons fonctionnels précédemment détenus.

Article 31

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'emploi,

Laurent Wauquiez

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