Décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis

Décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis

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L4136IEW

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 265 sexies ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,

Décrète :

Article 1

Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, l'exploitant de taxi bénéficiaire du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants s'entend :

1° De la personne titulaire des autorisations de stationnement qui exploite elle-même par ses propres moyens, ou avec son conjoint, ou avec des salariés, un ou plusieurs taxis ;

2° De la personne qui prend en location pour l'exploiter un taxi, auprès d'une personne titulaire d'autorisations de stationnement.

Article 2

Seul le transport de personnes et de leurs bagages, y compris les transports scolaires ou sanitaires, effectué à titre onéreux par un taxi affecté à une autorisation de stationnement délivrée par les autorités compétentes ouvre droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants.

Article 3

La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation est établie, annuellement, par la personne titulaire des autorisations de stationnement.

Lorsque le titulaire des autorisations de stationnement donne en location les taxis, la demande et la récupération de la taxe intérieure de consommation remboursable sont effectuées pour le compte du bénéficiaire mentionné au 2° de l'article 1er.

Dans ce cas, le bénéficiaire du remboursement remet au titulaire de l'autorisation de stationnement un mandat signé, lui donnant pouvoir de percevoir en son nom les sommes dues au titre du remboursement.

Article 4

La demande de remboursement est établie pour l'ensemble des véhicules affectés aux autorisations de stationnement dont la personne est titulaire, y compris lorsque les taxis sont donnés en location.

Le nombre de litres de carburant ouvrant droit à remboursement doit être fixé par véhicule et correspondre à la réalité des approvisionnements successifs durant la période de remboursement concernée.

Article 5

La demande doit être établie sur le formulaire conforme au modèle établi par l'administration, dûment rempli et accompagné des pièces suivantes :

― copie de l'autorisation ou des autorisations de stationnement délivrées pour le ou les véhicules concernés ;

― copie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule déclaré ;

― relevé d'identité bancaire ou postal ;

― mandats délivrés par les locataires de taxis ;

― certificat de cession ou de retrait d'autorisation.

Article 6

Le bénéficiaire du remboursement défini à l'article 1er doit être en mesure de justifier les éléments déclarés dans la demande.

Les factures d'achat de carburant, les relevés d'approvisionnement en cuve privative et autres pièces justificatives doivent être présentés par autorisation de stationnement et par véhicule.

Les pièces justificatives doivent être conservées par le bénéficiaire du remboursement pendant trois ans à compter de la date de dépôt de la demande et pouvoir être présentées à première réquisition du service des douanes.

Article 7

Le bénéficiaire du remboursement mentionné à l'article 1er reste responsable en cas d'absence de justificatif ou de présentation de justificatifs faux, falsifiés, incomplets ou inapplicables, lesquels entraînent l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursée et dont il reste redevable, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Article 8

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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