Art. L6222-12-1, Code du travail
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L6488IZC
Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6211-1, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.
Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.
Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d'une fois par an.
A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.
Cité par Art. D6222-19-1, Code du travail
Cité par Art. D6222-28-1, Code du travail
Cité par Art. L6235-4, Code du travail
Cité par Art. L6332-14, Code du travail
Cité par Art. R6222-9, Code du travail
Cité par Art. R6332-25, Code du travail
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