Jurisprudence : Cass. crim., 09-12-2025, n° 24-84.250, F-B, Cassation

Cass. crim., 09-12-2025, n° 24-84.250, F-B, Cassation

B9201CR9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01606

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053029120

Référence

Cass. crim., 09-12-2025, n° 24-84.250, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126879842-cass-crim-09122025-n-2484250-fb-cassation
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N° X 24-84.250 F-B

N° 01606


RB5
9 DÉCEMBRE 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025



M. [W] [O], ainsi que Mme [V] [R] et M. [N] [Y], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2024, qui, pour usurpation de titre, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [W] [O], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] [R] et M. [N] [Y], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 29 décembre 2011, Mme [V] [R] a donné naissance à un enfant atteint de trisomie 21.

3. Ce handicap n'avait pas été décelé par les échographies réalisées au cours de la grossesse par M. [W] [O], médecin gynécologue obstétricien qui ne disposait pas du diplôme l'autorisant à procéder à ce type d'examen.

4. M. [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usurpation de titre, diplôme ou qualité.

5. Cette juridiction l'a déclaré coupable de ce chef, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, ne faisant droit qu'à la demande des parents de l'enfant tendant à la réparation de leur préjudice moral.

6. Le prévenu, Mme [Aa] et M. [N] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposés pour M. [O]

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [O]


Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Ab] du chef d'usurpation de titre à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et alloué divers dommages et intérêts aux parties civiles, alors :

« 1°/ d'une part, que le délit d'usurpation au sens de l'article 433-17 alinéa 1 du code pénal🏛 s'entend exclusivement de l'usage indu d'un titre attaché à une profession réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ; qu'un praticien régulièrement inscrit à l'ordre qui pratiquerait un examen excédant sa compétence ne tombe pas sous le coup de pareille incrimination en vertu du principe de légalité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu ledit principe, ensemble les articles 111-4 et 433-17 alinéa 1 du code pénal🏛 et l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »


Réponse de la Cour

9. Pour déclarer le prévenu coupable d'usurpation de titre, l'arrêt attaqué énonce qu'un arrêté du 23 juin 2009 impose aux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique ayant débuté l'exercice de l'échographie obstétricale à partir des années 1994/1995 d'être titulaires du diplôme interuniversitaire d'échographie dans cette même spécialité.

10. Le juge en déduit que l'exigence de ce diplôme résulte de dispositions réglementaires ayant force obligatoire.

11. Il relève que le prévenu, auquel les dispositions précitées sont applicables, reconnaît ne pas être titulaire du diplôme susmentionné.

12. Il conclut, d'une part, que c'est à tort que le réseau de périnatalité a délivré un numéro d'identifiant supposant que M. [O] soit titulaire du diplôme interuniversitaire d'échographie, d'autre part, que l'intéressé a sciemment usé d'une fausse qualité en faisant figurer ce numéro sur ses comptes-rendus d'échographies.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'usage, sans droit, d'un diplôme officiel dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.


Sur les premier et troisième moyens proposés pour Mme [R] et M. [Y]

Enoncé des moyens

15. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le régime de responsabilité défini aux premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles🏛 était applicable en l'espèce, a déclaré par conséquent irrecevable la constitution de partie civile d'[T] [Y], représenté par ses parents, et les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que le professionnel, auteur d'une faute pénale intentionnelle, doit indemniser l'enfant handicapé, dont le handicap n'a pas été décelé pendant la grossesse par sa faute, de l'ensemble de ses préjudices ; en jugeant irrecevable la constitution de partie civile d'[T] [Y], représenté par ses parents, atteint d'un handicap non décelé pendant la grossesse par la faute du Dr [O], qui avait, en connaissance de cause, procédé à des échographies de piètre qualité sans disposer du diplôme requis par les textes, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale🏛🏛 et L 114-5 du code de l'action sociale et des familles pour fausse application ;

2°/ que chacun a droit au respect de ses biens et toute atteinte à ce droit doit poursuivre un but légitime et être proportionnée ; en faisant application du régime dérogatoire prévu par l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles pour juger irrecevable la constitution de partie civile d'[T] [Y], quand ce régime, appliqué en matière pénale en présence d'une faute intentionnelle, conduit à exonérer l'auteur d'une faute pénale intentionnelle de sa responsabilité et à amoindrir la réparation due aux parties civiles, imparfaitement compensée par les sommes versées, aux dépens des comptes publics, au titre de la solidarité nationale sans que cette dérogation soit suffisamment justifiée par un intérêt légitime, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme. »

16. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que seuls les préjudices extra-patrimoniaux des demandeurs pouvaient être indemnisés conformément aux dispositions légales, a limité la condamnation de M. [Ab] à leur seul préjudice moral et les a déboutés de leurs autres demandes, en particulier de leur demande tendant au remboursement des frais d'assistance par une tierce personne non pris en charge par la solidarité nationale, alors « que les charges particulières découlant du handicap d'un enfant non décelé pendant la grossesse peuvent être réparées par le responsable pour la part qui excède la prise en charge par la solidarité nationale ; qu'en refusant toute indemnisation du coût de tierce-personne nécessaire pour assister [T] [Y], y compris pour la part excédant la prise en charge par la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, l'article 1240 du code civil🏛 et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

17. Les moyens sont réunis.

18. Le législateur a entendu conférer au principe, posé à l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, un caractère général et absolu.

19. Aux termes du troisième alinéa du même texte, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

20. Il s'induit de ces dispositions que le champ d'application du principe qu'elles définissent ne peut pas être restreint, aucun préjudice ne pouvant résulter de la vie elle-même.

21. Par conséquent, la faute pénale intentionnelle du médecin qui n'a pas décelé, pendant la grossesse, le handicap avec lequel un enfant est né, après avoir réalisé une échographie en ayant usurpé le titre lui permettant de procéder à un tel examen, est dépourvue d'incidence sur l'applicabilité du texte ci-dessus mentionné.

22. Par conséquent, d'une part, il n'y a pas lieu d'écarter, dans une telle hypothèse, l'application du régime dérogatoire limitant l'indemnisation des parents de l'enfant au titre de leur seul préjudice, prévu par le troisième alinéa du texte susmentionné, lequel ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que cela s'induit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, (CEDH, décision du 6 octobre 2005, Ac c. France, n° 1513/03 et CEDH, décision du 6 octobre 2005, Ad c. France, n° 11810/03⚖️).

23. D'autre part, il en résulte que les parents ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un reste à charge au titre de l'assistance de leur enfant par une tierce personne, préjudice propre à celui-ci, dont la compensation relève exclusivement de la solidarité nationale.

24. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.


Mais sur le deuxième moyen proposé pour Mme [R] et M. [Y]

Enoncé du moyen

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les préjudices extrapatrimoniaux de Mme [R] pouvaient être indemnisés conformément aux dispositions légales, a limité la condamnation de M. [Ab] à son seul préjudice moral et a débouté Mme [R] de ses autres demandes, en particulier de celle tendant à la réparation de ses préjudices pour pertes de salaires et pour remboursement des frais de suivi psychologique, alors « que lorsque la responsabilité d'un professionnel est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur préjudice distinct des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la prise en charge relève de la solidarité nationale ; en écartant les demandes de réparation formées par Mme [V] [R], à titre personnel, et correspondant à ses préjudices professionnels de pertes de salaire, du fait qu'elle avait pris un emploi à temps partiel pour s'occuper de son fils handicapé puis qu'elle avait été licenciée à la suite d'un burn out, et au remboursement des frais de prise en charge de son suivi psychologique, rendu nécessaire par les bouleversements causés par le handicap de son fils, autant de préjudices qui sont distincts des charges particulières découlant du handicap et qui ne sont pas pris en charge par la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, l'article 1240 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles :

26. Il se déduit de ce texte que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure la réparation des soins psychologiques qu'ils ont engagés à raison de troubles subis dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.

27. L'arrêt attaqué, alors que Mme [R] sollicitait également la réparation de pertes de salaire et le remboursement de frais de suivi psychologique, ne l'a indemnisée qu'au seul titre du préjudice moral subi à raison du handicap de son fils, non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée du médecin chargé de son suivi.

28. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

29. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt afférentes à la réparation du préjudice subi par Mme [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Ab] :

Le REJETTE ;


Sur les pourvois formés par Mme [R] et M. [Ae], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Y] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mai 2024, mais en ses seules dispositions civiles afférentes à la réparation du préjudice subi par Mme [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [O] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.

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