N° P 25-81.509 F-D
N° 00794
RB5
14 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
Mmes [BI] [IT], [JC] [IJ] [TH], [TW] [NU], [N] [AZ], [NM] [IM], [IS] [JB] [TS], [P] [U], [IO] [YH], [OA] [B], [TZ] [M], [DK] [K], [TP] [R], [YO] [Y], [X] [BK], [YR] [IN], [AX] [YV], [YN] [TL], [IP] [YW], [JC] [A], [TJ] [NZ], [NL] [DM], [YP] [B], [TK] [CE], [EA] [ZB], [TN] [UA], [IU] [ZD], [YX] [AW], les associations [2], [3], [4], [5], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 6 février 2025, qui, après non-lieux partiels et requalifications, a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris M. [NW] [IR] sous les accusations de viols et complicité, aggravés, et traite des êtres humains en bande organisée, M. [C] [IK] sous les accusations de viols et proxénétisme, aggravés, traite des êtres humains en bande organisée, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment, MM. [IL] [NY] et [TO] [YG] sous les accusations de viols aggravés, traite des êtres humains en bande organisée, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, MM. [YK] [EC] et [YT] [TM] sous les accusations de viols aggravés et diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, M. [X] [AG] sous les accusations de viols aggravés, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, MM. [G] [D], [AV] [IV], [L] [DR], [JA] [S], [NJ] [O], [NO] [IZ], [TI] [TF], [J] [YL] et [OB] [NT] [V] sous l'accusation de viols aggravés, et renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. [DX] [YM] et [IX] [IK] sous les préventions respectives de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [Y] [IT], [TW] [NU], [NM] [IM], [JC] [IJ] [TH] et [N] [AZ], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [Z] [M], [IU] [ZD], et [TJ] [NZ], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, avocat de [IS] [JB] [TS], [P] [I] [U], [AX] [YV] et [IO] [YH], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [OA] [B], [DK] [K], [TP] [R], [X] [BK], [YN] [TL], [IP] [YW], [TK] [CE] et [TN] [UA], les associations [2], [3], [5], les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mmes [YP] [B], [YX] [AW], [JC] [BA], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de Mmes [EA] [ZB], [NL] [DM], [YR] [IN] et [YO] [Y], l'association [4], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C] [IK], les observations de la SCP Boucard, Capron, Maman, avocat de MM. [IL] [NY] et [TI] [TF], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. [AG] [YM], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025, où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les gendarmes de la section de recherches de [Localité 6] ont découvert en mars 2020 l'existence d'un site de vidéos pornographiques proposant des tournages, dirigé par M. [C] [IK], à l'origine de plusieurs déclarations dans la presse sur son commerce et faisant l'objet de plusieurs plaintes pour viols de jeunes femmes vivant dans différentes régions de France.
3. Une information a été ouverte des chefs susvisés, le 17 octobre 2020, suivie de plusieurs réquisitoires supplétifs, à l'issue de laquelle, par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 2023, après non-lieux partiels et requalifications, MM. [G] [D], [JA] [S], [NJ] [O], [AV] [IV], [YT] [TM], [NW] [IR], [L] [DR], [DX] [YM], [OB] [NT] [V], [J] [YL], [YZ] [AG], [IL] [NY], [NO] [IZ], [TX] [IK], [TI] [TF], [YK] [EC], [TO] [YG] ont été renvoyés devant la cour criminelle départementale sous les accusations de viols et proxénétisme, aggravés, traite des êtres humains aggravée et en bande organisée, diffusion d'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, travail dissimulé et blanchiment, et après disjonction, M. [AH] [IK] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blanchiment.
4. MM. [TX] [IK], [YG], [NT] [V], [TF], [IR], [YM], [S], [YL], [IZ], [D], [DR] ont relevé appel de l'ordonnance.
5. Le procureur de la République a relevé appel de l'ordonnance rendue à l'égard de l'ensemble des personnes mises en examen, à l'exceptionAade M. [O].
6. Mmes [YS] [Z], [NM] [IM] [DL] [NR], [AX] [YV], [IY] [ED], [TK] [CE], [OA] [B], [JC] [BA], [X] [BK], [TG] [TU], [IS] [AI] [TS], [YO] [Y], [NL] [DM], [YR] [IN], [EA] [ZB], [N] [II], [TW] [NU], [IU] [ZD], [TZ] [M], […] […], [DK] [K], [YN] [TL], [BI] [IT], [JC] [IJ] [TH], [TN] [UA], [P] [I] [U], [IY] [A], [IO] [YH], [YP] [B], [YX] [AW], [TP] [R], [IP] [YW], ainsi que les associations [3], [2], [5], la [4], parties civiles, ont également relevé appel de l'ordonnance.
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen proposés pour Mme [IT], le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les cinquième et sixième moyens proposés pour Mme [AJ] [TH], le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les quatrième et cinquième moyens proposés pour Mme [II], les premier et troisième moyens proposés pour Mme [IM], les premier, troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [NU], le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, proposés pour Mme [BA], les premier, deuxième, cinquième et septième moyens proposés pour Mme [EB], le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et les troisième, quatrième et cinquième moyens proposés pour Mme [AW], le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, les quatrième et sixième moyens proposés pour Mme [YV], le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, proposés pour Mme [YH], le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les sixième et septième moyens proposés pour Mme [AI] [TS], le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens proposés pour Mme [I] [U], le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen proposés pour Mme [IN], le second moyen proposé pour Mme [DM], le second moyen proposé pour Mme [AK], les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, les cinquième, sixième et septième moyens proposés pour Mmes [B], [K], [R], [BK], [TL], [YW], [CE], [UA] et les associations [3], [2] et [5], les premier, quatrième et cinquième moyens proposés pour Mmes [M], [ZD] et [NZ]
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [AI] [TS], et le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mme [AL]
Enoncé des moyens
8. Le premier moyen proposé pour Mme [AI] [TS] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [IR] pour viols au préjudice de Mme [AI] [TS] seulement aggravés par la sérialité et non par l'utilisation d'un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, alors :
« 1°/ que la peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; que cette circonstance aggravante est constituée si un réseau de communication électronique permettant la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, tel que Facebook ou Telegram, a été utilisé par l'auteur des faits pour contacter directement la victime, fût-ce par un message personnel ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique, que « l'entrée en contact de M. [IR] avec [les parties civiles] ne s'est pas faite par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé » et que M. [IR] « a accompli une démarche individuelle à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], en direction de chacune des jeunes femmes qu'il avait préalablement sélectionnées après examen de leurs propres profils » (arrêt, p. 334 et 335), la chambre de l'instruction a méconnu l'
article 222-24, 8° du code pénal🏛🏛. »
9. Le deuxième moyen proposé pour Mme [AI] [TS] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [IR] pour complicité de viols en réunion au préjudice de Mme [AI] [TS] non aggravée par la sérialité des faits, par l'utilisation d'un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à un public non déterminé ni par le fait d'être accompagnés ou suivis de torture ou d'actes de barbarie, alors :
« 1°/ que la peine encourue pour le crime de complicité de viol est aggravée lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; que cette circonstance aggravante est constituée si un réseau de communication électronique permettant la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, tel que Facebook ou Telegram, a été utilisé par l'auteur des faits pour contacter directement la victime, fût-ce par un message personnel ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique, que « l'entrée en contact de M. [IR] avec [les parties civiles] ne s'est pas faite par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé » et que M. [IR] « a accompli une démarche individuelle à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], en direction de chacune des jeunes femmes qu'il avait préalablement sélectionnées après examen de leurs propres profils » (arrêt, p. 334 et 335), la chambre de l'instruction a méconnu les
articles 121-6, 121-7 et 222-24, 8° du code pénal🏛🏛. »
10. Le premier moyen proposé pour Mme [YV] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [IR] pour viols au préjudice de Mme [AL] seulement aggravés par la sérialité et non par l'utilisation d'un réseau de communication électronique, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, alors :
« 1°/ que la peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; que cette circonstance aggravante est constituée si un réseau de communication électronique permettant la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, tel que Facebook ou Telegram, a été utilisé par l'auteur des faits pour contacter directement la victime, fût-ce par un message personnel ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique, que « l'entrée en contact de M. [IR] avec [les parties civiles] ne s'est pas faite par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé » et que M. [IR] « a accompli une démarche individuelle à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], en direction de chacune des jeunes femmes qu'il avait préalablement sélectionnées après examen de leurs propres profils » (arrêt, p. 334 et 335), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-24, 8° du code pénal. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, l'arrêt attaqué énonce que M. [IR] n'est pas entré en contact avec les futures actrices par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, qu'il a accompli une démarche individuelle envers elles à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], après qu'il eut sélectionné leurs profils, certaines d'entre elles ayant une activité dans l'érotisme.
13. Les juges précisent que Mme [K] a pris contact avec [H] [OC] qui lui avait été recommandée comme pouvant procurer des contacts pour une activité de prostitution et que certaines actrices ont elles-mêmes pris l'initiative d'un contact avec les réalisateurs, ont été recrutées lors d'un salon de l'érotisme ou par l'intermédiaire de MM. [TX] [IK] ou [NY].
14. Ils en déduisent que l'entrée en contact de M. [IR] avec les victimes ne s'étant pas faite grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé d'un réseau de communication électronique, la circonstance aggravante susvisée ne peut être retenue.
15. En se déterminant ainsi, dès lors qu'elle constatait que M. [AM] a utilisé un compte Facebook ouvert sous le faux nom d'[H] [OC] pour sélectionner et contacter les victimes, de sorte que la condition d'incrimination de diffusion sur les réseaux en direction d'un public indéterminé n'était pas remplie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
16. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, proposé pour Mme [IT], le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, proposé pour Mme [AJ] [TH], le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, proposé pour Mme [II], le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour Mme [A], le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, proposé pour Mme [AW], le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour Mme [YV], le second moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour Mme [AN], le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour Ab [Ac], [K], [R], [BK], [TL], [YW], [CE], [UA], les associations [3], [2] et [5], le deuxième moyen proposé pour Mmes [M], [ZD] et [NZ] et le moyen proposé pour l'association [4]
Enoncé des moyens
17. Le deuxième moyen proposé pour Mme [IT] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de MM. [TX] [IK], [TF], [YL] pour viols en réunion et M. [IR] pour complicité de viols en réunion sans retenir la circonstance aggravante de sexisme et de racisme, alors :
« 1°/ que les
articles 132-76 et 132-77 du code pénal🏛🏛 s'appliquent, pour le premier, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation et pour le second, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que ces dispositions répriment les propos sexistes et racistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que l'arrêt constate que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane » et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 132-76 et 132-77 du code pénal, ensemble les
articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales🏛 ;
2°/ que l'article 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que la chambre de l'instruction a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (
), tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (
) »; qu'elle a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels »; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
18. Le troisième moyen proposé pour Mme [AJ] [TH] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de MM. [TX] [IK], [NY], [TF], [YL] et [O] pour viols en réunion et M. [IR] pour complicité de viols en réunion sans retenir la circonstance aggravante de sexisme, alors :
« 1°/ que l'article 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que ces dispositions répriment les propos sexistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que l'arrêt constate que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général » et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'article 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que la chambre de l'instruction a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (
), tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (
) »; qu'elle a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels »; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
19. Le deuxième moyen proposé pour Mme [II] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de M. [C] [IK] pour viols en réunion, M. [AO] pour viols en réunion, M. [AP] pour viols en réunion sans retenir la circonstance aggravante de sexisme et de racisme, alors :
« 1°/ que les articles 132-76 et 132-77 du code pénal s'appliquent, pour le premier, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation et pour le second, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que ces dispositions répriment les propos sexistes et racistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que l'arrêt constate que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane » et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 132-76 et 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'article 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ;que la chambre de l'instruction a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (
), tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (
) »; qu'elle a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels »; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [II], de nationalité estonienne et russophone, faisait valoir que lors de la 2ème vidéo réalisée par M. [NY], M. [AP] avait tenu des propos véhiculant des stéréotypes sexistes et racistes : « c'est une bonne langue de russe » ; « elles sucent comme ça en Russie ? » ; qu'en omettant de se prononcer sur l'atteinte à l'honneur et à la considération portée par ces propos, qui n'ont été proférés que parce qu'elle était une femme et russophone, la cour d'appel a violé l'
article 593 du code de procédure pénale🏛. »
20. Le deuxième moyen proposé pour Mme [A] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [IR] et [NY] pour traite des êtres humains en bande organisée, M. [AQ] pour traite des êtres humains, MM. [TX] [IK], [NY] et [D] pour viols en réunion, M. [IR] pour complicité de viols en réunion, M. [AQ] pour viol aggravé par la sérialité et a écarté la circonstance aggravante de sexisme, alors :
« 1°/ que l'article L. 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'« un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui (soit) portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe » ; que ce texte réprime les propos sexistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que la cour d'appel a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (
) tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (
) » (cf. arrêt p. 336 pénultième al.), et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'article L. 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'« un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons » ; que la cour d'appel a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (
) tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (
) » (cf. arrêt p. 336 pénultième al.) ; que la cour d'appel a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels » (cf. arrêt p. 337, al. 3) ; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [A] faisait valoir qu'elle s'était entendu traiter, par M. [AQ], de « slut » (salope), « bitch, fucking bitch » (salope, putain de salope), « gros cul » ; qu'en omettant de se prononcer sur l'atteinte à l'honneur et à la considération portée par ces propos tenus par M. [AQ], qui n'ont été proférés que parce qu'elle était une femme, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
21. Le deuxième moyen proposé pour Mme [AW] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK] et [YL] pour viols en réunion et M. [C] [IK] pour traite des êtres humains en bande organisée et M. [IR] pour traite d'être humain en bande organisée et viols en série et a écarté la circonstance aggravante de sexisme, alors :
« 1°/ que l'article L. 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'« un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui (soit) portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe » ; que ce texte réprime les propos sexistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que la cour d'appel a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (
) tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (
) » (cf. arrêt p. 336 pénultième al.), et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la cour d'appel a exigé une condition que le texte ne comporte pas, en violation de l'article 132-77 du code pénal, et des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'article L. 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'« un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons » ; que la cour d'appel a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (
) tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (
) » (cf. arrêt p. 336 pénultième al.) ; que la cour d'appel a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels » (cf. arrêt p. 337, al. 3) ; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [AW] faisait valoir qu'elle avait subi les propos suivants tenus par M. [IK] : « je vais vérifier ta carte d'identité, parce que
au moins, comme ça au moins si t'as moins de 18 ans j'aurais niqué avant », « je vais laisser mes compères s'amuser avec la petite salope », « de la bonne petite cochonne », « elle aime la bite la cochonne hein », « je ne t'embrasse pas, t'as bouffé des bites », « l'abime pas trop on en a encore besoin après quand même hein », « on t'a tous bien défoncée », « on voit qu'elle a l'habitude de se faire défoncer le cul [IW] hein », « putain on t'a souillée [
] souillée de sperme », « t'as l'air d'un bon vide couille quand même », « c'est un bon gros cul ça », « ah putain je me viderais bien les couilles dans ta bouche déjà là », « t'es une bonne salope toi hein. T'es une bonne salope ? » (cf. mémoire du 2 novembre 2023, p. 9) ; qu'en omettant de se prononcer sur l'atteinte à l'honneur et à la considération portée par ces propos tenus par M. [AR] à Mme [AS], qui n'ont été proférés que parce qu'elle était une femme, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que Mme [AW] faisait valoir que M. [IR] avait déclaré devant le magistrat instructeur qu'il agissait en considération du fait que les victimes étaient des femmes, et plus précisément « des jeunes femmes, certes naïves, mais euh
ouvertes sur les choses qui ont un rapport avec l'univers sexuel. Mais en parallèle, et c'est là où c'est paradoxal, tout en ayant une réelle affection vraiment pour ces jeunes femmes. » (cf. mémoire du 2 novembre 2023) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces propos qui démontraient que c'est bien le sexe féminin des victimes qui a été déterminant des agissements de M. [IR], la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
22. Le troisième moyen proposé pour Mme [YV] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [IR], [NY], [IZ], [YL], [TF] et [DR] pour viols au préjudice de Mme [AL] non aggravés par celle tirée de leur commission en raison de son sexe, alors :
« 1°/ que le peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que la circonstance aggravante est constituée si les propos ayant précédé, accompagné ou suivi l'acte de viol ont porté atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime en raison de son sexe même si ces propos ne comportent pas l'allégation ou l'imputation d'un fait précis ; qu'en retenant que des propos tels que « salope », « pute » ou « vide-couilles » « comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris. Toutefois, ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait et n'ont pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes » (arrêt, p. 336), la chambre de l'instruction a méconnu les
articles 132-77 et 222-23 du code pénal🏛 ;
2°/ en tout état de cause, que de tels propos, qui assimilent les victimes à un stéréotype de femmes soumises à la domination sexuelle des hommes et devant être traitées comme des êtes inférieurs aux hommes, portent atteinte à leur honneur et à leur considération à raison de leur sexe ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les article 132-77 et 222-23 du code pénal ;
3°/ que les actes et propos portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne à raison de son sexe caractérisent la circonstance aggravante de sexisme même s'ils ont été proférés à l'occasion du tournage de ce qui est considéré par son auteur ou son réalisateur comme une uvre pornographique à partir du moment où ces propos précédent, accompagnent ou suivent des actes sexuels réels et non simulés pour des raisons artistiques ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque ces actes et propos précèdent, accompagnent ou suivent des actes sexuels constitutifs d'une atteintes à la personne humaine pénalement réprimée ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante de sexisme, que « les actes commis sur les actrices participent de la réalisation d'uvres de l'esprit, malgré les réserves que peut, évidemment, susciter cette classification ne serait-ce que du fait de l'absence d'écriture préalable d'un scénario » et que des propos tels que « salope », « pute » ou « vide-couilles » « ont été tenus à raison de l'objet de l'uvre, à savoir l'excitation sexuelle de spectateurs par la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels. Ces propos participent d'une mise en scène caractéristiques des productions de M. [C] [IK] dont les acteurs ont déclaré qu'il exigeait d'eux de la grossièreté, non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs » (arrêt, p. 337) tout en mettant M. [C] [IK] et M. [NY] en accusation du chef de traite des êtres humains en bande organisée au motif qu'ils ont, « en lien les uns avec les autres, accompli les actes nécessaires à l'arrivée de jeunes femmes sur les plateaux de tournage où elles devaient subir des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement et auxquels elles n'auraient pas consenti si elles avaient connu la destination des vidéos et auxquelles elles allaient être contraintes » (arrêt, p. 343) et tout en mettant MM. [TX] [IK], [NY], [IZ], [YL], [TF] et [DR] en accusation des chefs de viols en réunion après avoir relevé que « le visionnage des vidéos et de rush qui ont été saisis permet d'apprécier le fonctionnement des tournages dans un mélange d'autorité, de cynisme et de fausse bonhomie », qu'il « y apparaît que les scènes sont constituées par une simple succession de positions sexuelles, sans que soit racontée une quelconque histoire et sans mise en scène d'une quelconque affection entre les partenaires, le tout s'enchaînant au fil des injonctions du réalisateur », que « certains encouragements à pleurer de la part de M. [IK] adressés à une actrice en souffrance, n'apparaissent que comme résultant de la simple prise en compte de la réalité de cette souffrance avec incitation de l'actrice à évacuer ainsi le stress avant de poursuivre le tournage », que « le visionnage confirme les déclarations des actrices sur l'enchaînement des scènes sous la direction du réalisateur et sur la soumission des actrices qui subissent cet enchaînement et dont les souffrances ont été décrites plus haut comme résultant de la multiplication des pénétrations par des verges parfois trop volumineuses, notamment des pénétrations anales avec des blessures parfois visibles », qu'il confirme « également la survenue de hauts le cur à l'occasion de fellations trop profondes ou des tentatives d'évitement d'éjaculations sur le visage », que « l'identité et le nombre des participants n'étaient jamais portés à l'avance à la connaissance des actrices qui étaient mises devant le fait accompli sans qu'une quelconque possibilité de refus leur soit laissé » (arrêt, p. 351 et 352), que « les actes sexuels dénoncés par les victimes, spécialement la répétition des pénétrations allant jusqu'à plusieurs dizaines en une journée, ont à l'évidence été douloureux physiquement et moralement au point qu'un certain nombre d'actrices ont anticipé cette souffrance morale et physique consommant l'alcool et la cocaïne mis à leur disposition et qu'il en a été ainsi particulièrement dans le cadre des Bukkake ou gang bang confrontant les actrices à plusieurs dizaines d'hommes jouissant du spectacle de leur avilissement » (arrêt, p. 336), qu'« en définitive, il apparaît que les plaignantes ont au contraire tourné dans une ambiance et dans des conditions exclusives de toute liberté de refuser les actes, y compris lorsqu'elles subissaient des traumatismes physiques et que MM. [IK] et [NY] profitaient de cette soumission pour les instrumentaliser avec la certitude que leurs difficultés personnelles, sociales ou financière leur interdiraient de réagir » (arrêt, p. 351 et 352), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance des articles 132-77 et 222-23 du code pénal. »
23. Le second moyen proposé pour Mme [YH] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [NY] et [IZ] pour viols en réunion au préjudice de Mme [AN] non aggravés par la circonstance aggravante de sexisme, alors :
« 1°/ que le peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que la circonstance aggravante est constituée si les propos ayant précédé, accompagné ou suivi l'acte de viol ont porté atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime en raison de son sexe même si ces propos ne comportent pas l'allégation ou l'imputation d'un fait précis ; qu'en retenant que des propos tels que « salope », « pute » ou « vide-couilles » « comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris. Toutefois, ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait et n'ont pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes » (arrêt, p. 336), la chambre de l'instruction a méconnu les articles 132-77 et 222-23 du code pénal ;
2°/ en tout état de cause, que de tels propos, qui assimilent les victimes à un stéréotype de femmes soumises à la domination sexuelle des hommes et devant être traitées comme des êtes inférieurs aux hommes, portent atteinte à leur honneur et à leur considération à raison de leur sexe ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les article 132-77 et 222-23 du code pénal ;
3°/ que les actes et propos portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne à raison de son sexe caractérisent la circonstance aggravante de sexisme même s'ils ont été proférés à l'occasion du tournage de ce qui est considéré par son auteur ou son réalisateur comme une uvre pornographique à partir du moment où ces propos précédent, accompagnent ou suivent des actes sexuels réels et non simulés pour des raisons artistiques ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque ces actes et propos précèdent, accompagnent ou suivent des actes sexuels constitutifs d'une atteintes à la personne humaine pénalement réprimée ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante de sexisme, que « les actes commis sur les actrices participent de la réalisation d'uvres de l'esprit, malgré les réserves que peut, évidemment, susciter cette classification ne serait-ce que du fait de l'absence d'écriture préalable d'un scénario » et que des propos tels que « salope » « pute » ou « vide-couilles » « ont été tenus à raison de l'objet de l'uvre, à savoir l'excitation sexuelle de spectateurs par la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels. Ces propos participent d'une mise en scène caractéristiques des productions de M. [C] [IK] dont les acteurs ont déclaré qu'il exigeait d'eux de la grossièreté, non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs » (arrêt, p. 337) tout en mettant M. [C] [IK] et M. [NY] en accusation du chef de traite des êtres humains en bande organisée au motif qu'ils ont, « en lien les uns avec les autres, accompli les actes nécessaires à l'arrivée de jeunes femmes sur les plateaux de tournage où elles devaient subir des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement et auxquels elles n'auraient pas consenti si elles avaient connu la destination des vidéos et auxquelles elles allaient être contraintes » (arrêt, p. 343) et tout en mettant MM. [TX] [IK], [NY] et [IZ] en accusation des chefs de viols en réunion après avoir relevé que « le visionnage des vidéos et de rush qui ont été saisis permet d'apprécier le fonctionnement des tournages dans un mélange d'autorité, de cynisme et de fausse bonhomie », qu'il « y apparaît que les scènes sont constituées par une simple succession de positions sexuelles, sans que soit racontée une quelconque histoire et sans mise en scène d'une quelconque affection entre les partenaires, le tout s'enchaînant au fil des injonctions du réalisateur », que « certains encouragements à pleurer de la part de M. [IK] adressés à une actrice en souffrance, n'apparaissent que comme résultant de la simple prise en compte de la réalité de cette souffrance avec incitation de l'actrice à évacuer ainsi le stress avant de poursuivre le tournage », que « le visionnage confirme les déclarations des actrices sur l'enchaînement des scènes sous la direction du réalisateur et sur la soumission des actrices qui subissent cet enchainement et dont les souffrances ont été décrites plus haut comme résultant de la multiplication des pénétrations par des verges parfois trop volumineuses, notamment des pénétrations anales avec des blessures parfois visibles », qu'il confirme « également la survenue de hauts le cur à l'occasion de fellations trop profondes ou des tentatives d'évitement d'éjaculations sur le visage », que « l'identité et le nombre des participants n'étaient jamais portés à l'avance à la connaissance des actrices qui étaient mises devant le fait accompli sans qu'une quelconque possibilité de refus leur soit laissé » (arrêt, p. 351 et 352), que « les actes sexuels dénoncés par les victimes, spécialement la répétition des pénétrations allant jusqu'à plusieurs dizaines en une journée, ont à l'évidence été douloureux physiquement et moralement au point qu'un certain nombre d'actrices ont anticipé cette souffrance morale et physique consommant l'alcool et la cocaïne mis à leur disposition et qu'il en a été ainsi particulièrement dans le cadre des Bukkake ou gang bang confrontant les actrices à plusieurs dizaines d'hommes jouissant du spectacle de leur avilissement » (arrêt, p. 336), qu'« en définitive, il apparaît que les plaignantes ont au contraire tourné dans une ambiance et dans des conditions exclusives de toute liberté de refuser les actes, y compris lorsqu'elles subissaient des traumatismes physiques et que MM. [IK] et [NY] profitaient de cette soumission pour les instrumentaliser avec la certitude que leurs difficultés personnelles, sociales ou financière leur interdiraient de réagir » (arrêt, p. 351 et 352), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance des articles 132-77 et 222-23 du code pénal. »
24. Le troisième moyen proposé pour Mmes [B], [K], [R], [BK], [TL], [YW], [CE], [UA] et les associations [3], [2] et [5] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [NY], [YK] [EC], [IZ], [TF], [TM], [YL], [YG], [D], [AG], [IV], [O] et [NT] [V] des chefs de viol en réunion, et M. [IR] du chef de complicité de viol en réunion, sans retenir à leur encontre la circonstance aggravante de racisme ou sexisme et les a renvoyés sous ces chefs d'accusation devant la cour criminelle départementale de Paris, alors :
« 1°/ que en application des articles 132-76 et 132-77 du code pénal, les peines encourues sont aggravées lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée selon le premier de ces deux textes, ou à raison de son sexe, son orientation sexuelle selon le second, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons ; qu'après avoir énoncé qu'avaient été tenus à l'égard des victimes des « propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane » et que ces propos comportaient des « expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris », la chambre de l'instruction écarte la circonstance aggravante de sexisme et de racisme en relevant que ces propos « ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait et n'ont pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes » (arrêt, p. 336) ; qu'en statuant ainsi, quand la seule circonstance que ces propos, dont elle établissait par ailleurs le caractère raciste et sexiste, avaient été tenus avant ou pendant les viols commis sur les tournages suffisait à caractériser la circonstance aggravante de racisme et de sexisme sans que ne puisse y faire obstacle l'absence en leur sein d'allégation ou d'imputation diffamatoire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 132-76 et 132-77 du code pénal. »
25. Le deuxième moyen proposé pour Mmes [M], [ZD] et [NZ] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [IR] du chef de complicité de viol en réunion et MM. [TX] [IK], [NY] et [TF] du seul chef de viol en réunion et a écarté la circonstance aggravante de sexisme et de racisme, alors :
« 1°/ qu'il suffit, pour caractériser la circonstance propos de sexisme ou de racisme, de constater que des propos racistes ou sexistes ont été tenus, fût-ce par un coauteur, avant, pendant ou après l'infraction principale ; qu'en l'espèce, pour écarter la circonstance aggravante de sexisme et de racisme, la chambre de l'instruction, qui a relevé l'existence de « propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane » a retenu que ces propos « ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait et n'ont pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes » et que « ces propos n'établissent pas, au sens des articles susvisés que les faits commis à l'encontre des victimes l'auraient été, en l'occurrence, en raison de leur sexe féminin ni de leur appartenance ou supposée appartenance à une prétendue ethnie ou race » (arrêt, p. 336-337) ; qu'en statuant ainsi, quand la seule circonstance que ces propos, dont elle établissait par ailleurs le caractère raciste et sexiste, aient été tenus par un ou plusieurs co-auteurs avant ou pendant les viols commis sur les tournages suffisait à caractériser la circonstance aggravante de sexisme et de racisme, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 132-76 et 132-77 du code pénal ;
2°/ qu'il suffit, pour caractériser la circonstance propos de sexisme ou de racisme, de constater que des propos racistes ou sexistes ont été tenus, fût-ce par un coauteur, avant, pendant ou après l'infraction principale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, bien qu'elle ait relevé l'existence de « propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane », a retenu qu'« il y a lieu de considérer que les actes commis sur les actrices participent de la réalisation d'uvres de l'esprit » et que « ces propos n'établissent pas, au sens des articles susvisés que les faits commis à l'encontre des victimes l'auraient été, en l'occurrence, en raison de leur sexe féminin ni de leur appartenance ou supposée appartenance à une prétendue ethnie ou race » (arrêt, p. 337, §§ 1-2) ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que ces propos aient été tenus dans le contexte de la réalisation d'une uvre de l'esprit n'était pas de nature à exclure leurs caractères existe, la chambre de l'instruction a violé les articles 132-76 et 132-77 du code pénal ;
3°/ que la circonstance aggravante de sexisme est caractérisée par tous propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que les propos sexistes tenus lors des tournages avaient pour objet « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels » (arrêt, p.337,§3) ; qu'elle a toute fois écarté la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos participent d'une mise en scène caractéristiques des productions de M. [C] [IK] dont les acteurs ont déclaré qu'il exigeait d'eux de la grossièreté, non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs » (ibid.) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les actrices auraient consenti à être destinataires de ces propos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-76 et 132-77 du code pénal ;
4°/ que la circonstance aggravante de sexisme est caractérisée par tous propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; qu'il en va ainsi lorsque l'humanité ou la dignité de la victime sont niées à raison du sexe de celle-ci ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que les propos sexistes tenus lors des tournages avaient pour objet « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels » (arrêt, p. 337, § 3), ce dont il ressentait que la réification du corps féminin dans une intention sexiste était le but même des films tournés par les mis en examen ; qu'en retenant toutefois que les propos visés ont été tenus « à raison de l'objet de l'uvre » et non pas en raison du sexe des actrices en lui-même, la cour d'appel a violé l'article 132-77 du code pénal ;
5°/ que la circonstance aggravante de racisme est caractérisée par tous propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui établissent que les faits ont été commis contre la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, Mme [M] faisait valoir que les vidéos dans lesquelles elle avait tourné étaient intitulées « [BI], beurette » et « [BI] spécial migrant» (mémoire devant la chambre de l'instruction, p. 4,avant-dernier §), ce qui ressortait également de la procédure (D602) ; qu'en écartant la circonstance aggravante de racisme sans s'expliquer sur ces éléments, dont il résultait de ces éléments que les viols commis sur Mme [M] l'avaient été précisément dans le but d'instrumentaliser à des fins sexuelles son origine maghrébine réelle ou supposée, la cour d'appel a violé l'article 132-76 du code de procédure pénale ;
6°/ que les juridictions des États parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tenus de fournir une protection pénale effective et appropriée contre les discriminations, ne peuvent s'abstenir d'aggraver les infractions lorsqu'elles constatent le caractère discriminatoire de celles-ci ; qu'en rejetant les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme, tout en constatant l'existence de « propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane », la chambre de l'instruction a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
26. Le moyen proposé pour l'association [4] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme, alors :
« 1°/ que les articles 132-76 et 132-77 du code pénal s'appliquent, pour le premier, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation et pour le second, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que ces dispositions répriment les propos sexistes et racistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que l'arrêt constate que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane » et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (arrêt p.336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins les circonstances aggravantes de sexisme ou de racisme aux motifs que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 132-76 et 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les articles 132-76 et 132-77 du code pénal s'appliquent lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ou à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ; que l'arrêt constate que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane » et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (arrêt p.336 dernier al.) ; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos auraient été tenus à raison du sexe des actrices en lui-même ni de leur appartenance ou supposée appartenance à une prétendue ethnie, religion ou race, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 132-76 et 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la circonstance aggravante de discrimination est une circonstance objective, caractérisée par les termes employés ; que la notion d'uvre de l'esprit ne constitue pas un fait justificatif de la commission d'une infraction pénale ; qu'en retenant, pour écarter les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme, que les propos litigieux auraient « été tenus à raison de l'objet de l'uvre, à savoir l'excitation sexuelle de spectateurs par la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels. Ces propos participent d'une mise en scène caractéristique des productions de M. [C] [IK] dont les acteurs ont déclaré qu'ils exigeaient d'eux de la grossièreté, non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs », la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant et violé les articles 132-76 et 132-77 du code pénal ;
4°/ qu'à supposer que le consentement de la victime puisse exclure la circonstance aggravante d'emploi de propos sexistes ou racistes, encore faut-il que ce consentement soit caractérisé ; qu'en se bornant à retenir que les propos litigieux étaient tenus à raison de « l'objet de l'uvre » et que les acteurs avaient déclaré que M. [C] [IK] exigeait d'eux de la grossièreté, sans constater que les actrices auraient consenti à subir des insultes sexistes et racistes pour le plaisir des spectateurs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-76 et 132-77 du code pénal. »
Réponse de la Cour
27. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-76 et 132-77 du code pénal :
28. Il résulte du premier de ces textes que la circonstance aggravante de racisme est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons.
29. Il résulte du second que la circonstance aggravante de sexisme est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons.
30. Ces deux circonstances aggravantes ne sont applicables qu'aux crimes de viols commis depuis le 29 janvier 2017.
31. Par leur nature réelle inhérente au fait principal, ces circonstances étendent leurs effets à tout auteur ou complice des infractions qu'elles aggravent.
32. Pour dire n'y avoir lieu à retenir ces circonstances aggravantes, l'arrêt attaqué énonce que les auteurs des viols ont tenu envers les victimes des propos insultants tels que « salope », « pute » ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane.
33. Les juges relèvent que ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris mais que, ne comportant en eux-mêmes aucune allégation ou imputation de quelconque fait, ils n'ont pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes.
34. Ils précisent que ces propos n'établissent pas que les faits ont été tenus en raison du sexe féminin des victimes ou de leur appartenance supposée à une prétendue race.
35. Ils ajoutent que ces propos, tenus dans le contexte de la réalisation d'une oeuvre de l'esprit dont l'objet est l'excitation sexuelle de spectateurs par la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels, participent d'une mise en scène caractéristique des productions de M. [C] [IK], dont les acteurs ont déclaré qu'il exigeait d'eux de la grossièreté non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs.
36. Ils en déduisent que ne pouvant être considérés comme suffisamment établis qu'ils ont été tenus à raison du sexe des actrices ni de leur appartenance ou supposée appartenance à une prétendue ethnie, religion ou race, ces circonstances aggravantes ne sont pas retenues.
37. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de propos sexistes et racistes tenus par les personnes mises en examen avant, pendant ou après la commission des viols, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
38. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mme [A]
Enoncé du moyen
39. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [AQ] pour viol aggravé par la sérialité et a écarté la circonstance de réunion pour les viols commis par M. [YG] sur la personne de Mme [A], alors :
« 1°/ que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que Mme [A] faisait valoir dans ses écritures d'appel que le tournage réalisé par M. [AQ] lors duquel celle-ci avait été violée avait été mis en uvre au moyen de complices puisqu'il s'inscrivait dans le cadre du stratagème mis en place par [H] [OC] (en réalité M. [IR]), [TX] [IK] et [IL] [NY], et avait été mis en uvre par M. [NY], qui l'avait organisé en amont, avait déposé Mme [A] en bas de chez M. [YG], après lui avait expliqué « qu'il devait un service à quelqu'un », l'avait récupérée en voiture et lui avait remis l'argent de M. [AQ] ; qu'en jugeant que la circonstance de réunion n'aurait pu être retenue que sous réserve de la présence physique des co-auteurs ou complices (cf. arrêt p. 334 al. 7 et 8), la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, en violation des
articles 121-7 et 222-24, 6°, du code pénal🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-7, 222-24, 6°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
40. Il résulte du premier de ces textes qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
41. Le deuxième prévoit que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
42. En application du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
43. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la circonstance aggravante de réunion du viol, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci nécessite la présence physique des coauteurs ou complices.
44. Les juges constatent que le viol commis par M. [YG] au préjudice de Mme [A] s'est déroulé hors la présence physique de coauteurs ou de complices et en déduisent que la circonstance aggravante de réunion n'est pas établie.
45. En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que MM. [TX] [IK] et [NY], dont elle ordonne la mise en accusation du chef de viols en réunion ayant pour victime Mme [BA], ont accompagné la victime dans l'appartement de M. [AQ], chez lequel allait se dérouler le crime et que leur présence physique lors de l'acte n'est pas une condition de la circonstance aggravante de réunion, la chambre de l'instruction a ajouté au texte et s'est contredite.
46. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen proposé pour Mme [A], le troisième moyen proposé pour Mme [EB], le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, proposé pour Mme [AI] [TS], le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, proposé pour Mme [I] [U], et le deuxième moyen proposé pour Mme [AL]
Enoncé des moyens
47. Le quatrième moyen proposé pour Mme [A] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [NY] et [D] pour viols en réunion, M. [IR] pour complicité de viols en réunion et a écarté la circonstance aggravante d'infractions en concours, alors « que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; que Mme [A] démontrait que M. [IK] serait mis en accusation pour les viols de 46 femmes, M. [NY] pour les viols de 26 femmes, M. [D] pour les viols de 7 femmes et M. [IR] pour les viols de 31 femmes et la complicité de viols de 31 femmes ; qu'en écartant pourtant la circonstance aggravante de viols commis en série, en retenant que cette circonstance ne pourrait être cumulée avec la circonstance aggravante de réunion, la peine encourue restant celle de 20 ans de réclusion criminelle, de sorte que « cumuler des circonstances non aggravantes serait non seulement inutile mais nuisible à une bonne administration de la justice puisque ceci n'aboutirait qu'à une multiplication des questions à poser au moment du délibéré criminel, à savoir, pour chacune des personnes mises en accusation, autant de question par victime, par circonstance et par infraction aggravée » (cf. arrêt p. 335, antépénultième al.), cependant qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de renvoyer les accusés devant la juridiction de jugement pour les infractions dont ils devaient répondre en tous leurs éléments, sans que les moyens matériels et financiers de la justice ne puissent être invoqués pour restreindre ces éléments, la cour d'appel a violé les
articles 214 et 215 du code de procédure pénale🏛🏛, ensemble l'
article 222-24, 10°, du code pénal🏛. »
48. Le troisième moyen proposé pour Mme [EB] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK] et [NY] pour traite des êtres humains en bande organisée et viols en réunion et a écarté la circonstance aggravante d'infractions commises en concours, alors « que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; que Mme [EB] démontrait que M. [IK] serait mis en accusation pour les viols de 46 femmes et M. [NY] pour les viols de 26 femmes ; qu'en écartant pourtant la circonstance aggravante de viols commis en série, en retenant que cette circonstance ne pourrait être cumulée avec la circonstance aggravante de réunion, la peine encourue restant celle de 20 ans de réclusion criminelle, de sorte que « cumuler des circonstances non aggravantes serait non seulement inutile mais nuisible à une bonne administration de la justice puisque ceci n'aboutirait qu'à une multiplication des questions à poser au moment du délibéré criminel, à savoir, pour chacune des personnes mises en accusation, autant de question par victime, par circonstance et par infraction aggravée » (cf. arrêt p. 335, antépénultième al.), cependant qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de renvoyer les accusés devant la juridiction de jugement pour les infractions dont ils devaient répondre en tous leurs éléments, sans que les moyens matériels et financiers de la justice ne puissent être invoqués pour restreindre ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 214 et 215 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-24, 10°, du code pénal. »
49. Le quatrième moyen proposé pour Mme [AI] [TS] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [IZ], [TF] et [TM] pour viols au préjudice de Mme [AI] [TS] seulement aggravés par la circonstance de réunion et non par celles tirées de leur commission en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes et d'actes de torture et de barbarie, alors :
« 1°/ que les juridictions d'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Mme [AI] [TS] demandait à ce que MM. [IZ], [TX] [IK], [TF] et [TM] soient mis en accusation pour viols commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes (mémoire, p. 12, 13 et 62) ; qu'en les mettant uniquement en accusation pour viols en réunion au préjudice de Mme [AI] [TS] sans statuer sur ses demandes tendant à voir aggraver cette qualification par la sérialité des faits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et 222-24, 10° du code pénal ;
2°/ que les juridictions d'instruction ne peuvent pas, s'il existe des charges suffisantes qu'elles soient caractérisées par des faits distincts, écarter des circonstances aggravantes pour des raisons tenant à la bonne administration de la justice, ni les regarder comme de simples éléments de contexte dans l'appréciation des charges, même si leur cumul n'a pas pour effet d'augmenter le quantum de la peine encourue ; qu'en retenant, à supposer qu'elle se soit fondée sur ce motif pour écarter la circonstance aggravante de sérialité, que le cumul de circonstances qui n'entraîne pas l'aggravation de la peine de 20 ans encourue pour le crime de viol aggravé « serait non seulement inutile mais nuisible à une bonne administration de la justice puisque ceci n'aboutirait qu'à une multiplication des questions à poser au moment du délibéré criminel, à savoir, pour chacune des personnes mises en accusation, autant de questions par victime, par circonstance et par infraction aggravée » (arrêt, p. 335) et que les circonstances non retenues peuvent être appréciées comme élément de contexte dans l'appréciation des charges (ordonnance confirmée, p. 377), la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 222-24, 10° du code pénal ensemble les
articles 80, 80-1, 116 et 350 du code de procédure pénale🏛🏛🏛🏛 ;
5°/ que la chambre de l'instruction peut modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elle retient ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction et si les éléments matériels sur lesquels se fonde la requalification ont été discutés lors de l'information ; qu'il en est ainsi même si la peine encourue au titre de cette nouvelle qualification est plus sévère ; qu'en se fondant, pour écarter les circonstances aggravantes de sérialité et de torture ou actes de barbarie, à supposer qu'elle l'ait adopté, sur le motif pris par l'ordonnance du juge d'instruction que ces circonstances « n'ont pas fait l'objet de mises en examen supplétives » (ordonnance, p. 377) cependant que les circonstances aggravantes reposaient sur des faits inclus dans l'acte de saisine et précédemment notifiés à MM. [IZ], [TX] [IK], [TF] et [TM], mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les
articles 80, 80-1, 116 et 202 du code de procédure pénale🏛. »
50. Le premier moyen proposé pour Mme [I] [U] critique l'arrêt attaqué qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [IZ], [TF] et [TM] pour viols au préjudice de Mme [I] [U] seulement aggravés par la circonstance de réunion et non par celles tirées de leur commission en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes et d'actes de torture et de barbarie, alors :
« 1°/ que les juridictions d'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Mme [I] [U] demandait à ce que MM. [IZ], [TX] [IK], [TF] et [TM] soient mis en accusation pour de viols commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes (mémoire, p. 64 à 66) ; qu'en mettant uniquement en accusation ces derniers pour viols en réunion au préjudice de Mme [I] [U] sans statuer sur ses demandes tendant à voir aggraver cette qualification par la sérialité des faits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et 222-24, 10° du code pénal ;
2°/ que les juridictions d'instruction ne peuvent pas, s'il existe des charges suffisantes qu'elles soient caractérisées par des faits distincts, écarter des circonstances aggravantes pour des raisons tenant à la bonne administration de la justice, ni les regarder comme de simples éléments de contexte dans l'appréciation des charges, même si leur cumul n'a pas pour effet d'augmenter le quantum de la peine encourue ; qu'en retenant, à supposer qu'elle se soit fondée sur ce motif pour écarter la circonstance aggravante de sérialité, que le cumul de circonstances qui n'entraîne pas l'aggravation de la peine de 20 ans encourue pour le crime de viol aggravé « serait non seulement inutile mais nuisible à une bonne administration de la justice puisque ceci n'aboutirait qu'à une multiplication des questions à poser au moment du délibéré criminel, à savoir, pour chacune des personnes mises en accusation, autant de questions par victime, par circonstance et par infraction aggravée » (arrêt, p. 335) et que les circonstances non retenues peuvent être appréciées comme élément de contexte dans l'appréciation des charges (ordonnance confirmée, p. 377), la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 222-24, 10° du code pénal ensemble les articles 80, 80-1, 116 et 350 du code de procédure pénale ;
5°/ que la chambre de l'instruction peut modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elle retient ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction et si les éléments matériels sur lesquels se fonde la requalification ont été discutés lors de l'information ; qu'il en est ainsi même si la peine encourue au titre de cette nouvelle qualification est plus sévère ; qu'en se fondant, pour écarter les circonstances aggravantes de sérialité et de torture ou actes de barbarie, à supposer qu'elle l'ait adopté, sur le motif pris par l'ordonnance du juge d'instruction que ces circonstances « n'ont pas fait l'objet de mises en examen supplétives » (ordonnance, p. 377) cependant que les circonstances aggravantes reposaient sur des faits inclus dans l'acte de saisine et précédemment notifiés à MM. [IZ], [TX] [IK], [TF] et [TM], mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 80-1, 116 et 202 du code de procédure pénale. »
51. Le deuxième moyen proposé pour Mme [YV] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [IZ], [YL], [TF], [DR] et [NY] pour viols au préjudice de Mme [AL] seulement aggravés par la circonstance de réunion et non par celle tirée de leur commission en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes, alors :
« 1°/ que les juridictions d'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Mme [AL] demandait à ce que MM. [IZ], [TX] [IK], [YL], [TF], [DR] et [NY] soient mis en accusation pour viols commis en réunion et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes (mémoire, p. 17 in fine et 18) ; qu'en les mettant uniquement en accusation pour viols en réunion au préjudice de Mme [YV] sans statuer sur ses demandes tendant à voir aggraver cette qualification par la sérialité des faits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et 222-24, 10° du code pénal ;
2°/ que les juridictions d'instruction ne peuvent pas, s'il existe des charges suffisantes qu'elles soient caractérisées par des faits distincts, écarter des circonstances aggravantes pour des raisons tenant à la bonne administration de la justice, ni les regarder comme de simples éléments de contexte dans l'appréciation des charges, même si leur cumul n'a pas pour effet d'augmenter le quantum de la peine encourue ; qu'en retenant, pour écarter la circonstance aggravante de sérialité, que le cumul de circonstances qui n'entraîne pas l'aggravation de la peine de 20 ans encourue pour le crime de viol aggravé « serait non seulement inutile mais nuisible à une bonne administration de la justice puisque ceci n'aboutirait qu'à une multiplication des questions à poser au moment du délibéré criminel, à savoir, pour chacune des personnes mises en accusation, autant de questions par victime, par circonstance et par infraction aggravée » (arrêt, p. 335) et que les circonstances non retenues peuvent être appréciées comme élément de contexte dans l'appréciation des charges (ordonnance confirmée, p. 377), la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 222-24, 8° du code pénal ensemble les articles 80, 80-1, 116 et 350 du code de procédure pénale ;
3°/ que la chambre de l'instruction peut modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elle retient ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction et si les éléments matériels sur lesquels se fonde la requalification ont été discutés lors de l'information ; qu'il en est ainsi même si la peine encourue au titre de cette nouvelle qualification est plus sévère ; qu'en se fondant, pour écarter la circonstance aggravante de sérialité, à supposer qu'elle l'ait adopté, sur le motif pris par l'ordonnance du juge d'instruction que cette circonstance n'a « pas fait l'objet de mises en examen supplétives » (ordonnance, p. 377) cependant que la circonstance aggravante reposait sur des faits inclus dans l'acte de saisine et précédemment notifiés à M. [AM], mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 80-1, 116 et 202 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
52. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 222-24, 10°, et 225-4-2, I, 1°, du code pénal :
53. Selon le premier de ces textes, le viol est aggravé lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.
54. Selon le second, l'infraction de traite des êtres humains est aggravée lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.
55. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la circonstance aggravante de sérialité
des viols en réunion commis par MM. [TX] [IK], [NY] et [D], de complicité de viols commis par M. [IR] au préjudice de Mme [A], de viols en réunion et traite des êtres humains commis par MM. [TX] [IK] et [NY] au préjudice de Mme [B], de viols en réunion commis par MM. [TX] [IK], [IZ], [TF] et [TM] au préjudice de Mmes [AI] [TS] et [I] [U], et de viols en réunion commis par MM. [TX] [IK], [IZ], [TF], [YL], [DR] et [NY] au préjudice de Mme [YV], l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de prendre en considération la pluralité des viols et le nombre considérable de victimes de ces viols.
56. Les juges précisent notamment que M. [AM] est mis en accusation pour le viol de trente-et-une femmes et la complicité de viol de trente-et-une autres, M. [C] [IK] pour le viol de quarante-six femmes, MM. [NY] et [IZ] pour le viol de vingt-six femmes, M. [TF] pour le viol de vingt-et-une femmes, M. [AP] pour le viol de onze femmes, M. [D] pour le viol de sept femmes.
57. Ils retiennent l'infraction de traite des êtres humains à l'égard de MM. [TX] [IK] et [IR] au préjudice de quarante-quatre victimes, [NY] de vingt-six victimes, [YG] de trois victimes.
58. Ils énoncent que cumuler des circonstances qui n'entraînent pas aggravation des peines encourues est inutile et nuisible à une bonne administration de la justice, puisque cela aboutit à multiplier les questions lors du délibéré criminel.
59. Ils en déduisent que cette circonstance aggravante ne doit pas être retenue sauf pour M. [IR] qui a été interrogé sur les différents faits en concours.
60. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait la sérialité des viols notamment commis par MM. [TX] [IK], [NY], [IZ], [TF], [YL] et [D] et la multiplicité des victimes des infractions de traite des êtres humains notamment commises par MM. [TX] [IK] et [NY], la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés.
61. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen proposé pour Mme [EB] et le cinquième moyen proposé pour Mme [AL]
Enoncé des moyens
62. Le moyen proposé pour Mme [EB] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [AM] pour les faits de complicité de viols en réunion, alors « qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'il est acquis au dossier que M. [AM] a contacté Mme [EB] à plusieurs repises, sous le pseudonyme d'[H] [OC], commentant les photos Instagram de cette dernière, montrant son intérêt et son admiration pour elle (cf. mémoire d'appel p. 22) afin de lui proposer des tournages de films pornographiques et du travail d'escort girl pour gagner de l'argent ; qu'après lui avoir expliqué les différentes possibilités et notamment les différents tarifs, il l'a mise en relation avec M. [IK], afin qu'elle tourne des scènes de film pornographique lorsqu'elle s'est retrouvée sans ressources à la suite de l'épidémie de Covid ; qu'à la suite du tournage des films, il en a tiré un profit personnel, recevant les vidéos de Mme [EB] sur sa boîte mail de la part de M. [AR] (cf. mémoire de Mme [EB] p. 24 al. 6) ; qu'en écartant la qualification de complicité de viols au motif que M. [IR] était poursuivi pour le recrutement et qu'il n'était pas resté en contact durant les tournages avec Mme [EB], cependant que toutes les caractéristiques de la complicité par l'emploi de véritables stratagèmes étaient réunies, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 121-7 du code pénal. »
63. Le moyen proposé pour Mme [YV] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre en accusation M. [IR] pour complicité de viols au préjudice de Mme [AL], alors « que l'interdiction de cumuler des qualifications lors de la déclaration de la culpabilité par application du principe ne bis in idem n'est susceptible de s'appliquer qu'au cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et s'il résulte des textes d'incrimination que l'une d'elle correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre ; qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; que la traite d'êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; qu'en énonçant, pour dire ne pas y avoir lieu de mettre M. [IR] en accusation pour complicité de viols au préjudice de Mme [AL], « qu'il ne peut être considéré qu'il pourrait y avoir complicité du viol du fait du recrutement à charge d'une personne déjà poursuivie pour ce recrutement » du chef de traite d'êtres humains (arrêt, p. 357) et « que la traite en vue du viol ne peut être retenue en même temps que la complicité de viol par une aide ou assistance qui ne se distinguerait pas du recrutement » (arrêt, p. 338), tandis que la qualification de traite d'êtres humains ne vise pas expressément l'aide ou l'assistance ni le don, la promesse, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir, la chambre de l'instruction a méconnu les
articles 225-4-1 et 121-7 du code pénal🏛 ensemble le principe ne bis in idem et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
64. Les moyens sont réunis.
Vu le principe ne bis in idem :
65. L'interdiction de cumuler les qualifications doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui, seule, doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.
66. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi que soient remplies deux conditions qui doivent être simultanément réunies, l'une, tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre, à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie.
67. S'agissant de la seconde condition, il résulte des articles 121-7, 222-23 et 225-4-1 du code pénal définissant la complicité de viol et l'infraction de traite des êtres humains que la caractérisation des éléments constitutifs de l'une de ces infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre.
68. Par ailleurs, aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.
69. Enfin, aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.
70. Il en résulte que les délits de complicité de viols et d'infraction de traite des êtres humains peuvent être retenus à l'encontre de la même personne relativement aux mêmes faits.
71. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. [AM] du chef de complicité de viols en réunion commis au préjudice de Mmes [B] et [YV], l'arrêt attaqué énonce que M. [AM] a participé à la sélection et au recrutement des plaignantes, y compris en éprouvant lui-même leurs aptitudes sexuelles pour les adresser ensuite à MM. [TX] [IK] et [NY], après les avoir convaincues d'une diffusion des tournages exclusivement à l'étranger afin d'obtenir leur consentement aux relations sexuelles filmées, et qu'il est intervenu pour les empêcher de mettre un terme à leur collaboration lorsqu'elles le contactaient, perturbées par le déroulement du tournage.
72. Les juges précisent que M. [IR] a, à ces occasions, en parfaite connaissance de cause, assuré la pérennité du mensonge sur sa prétendue expérience positive des tournages pornographiques avec M. [C] [IK] et sur la destination des vidéos.
73. Ils retiennent qu'il a ainsi sciemment facilité la préparation et la consommation des viols par une action spécifique, distincte des actes constitutifs de la traite des êtres humains, mais qu'il ne peut y avoir complicité de viol du fait du recrutement par une personne déjà poursuivie pour ce recrutement, les poursuites ne pouvant se cumuler que pour l'auteur principal.
74. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée du principe susvisé.
75. D'une part, à supposer les faits identiques, le cumul des qualifications visées à la poursuite s'imposait à elle.
76. D'autre part, elle ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre contre M. [AM] du chef de complicité de viols commis au préjudice de Mmes [B] et [YV] sans constater que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis.
77. La cassation est, par conséquent, de nouveau encourue.
Et sur le premier moyen proposé pour Mme [AJ] [TH]
Enoncé du moyen
78. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de supplément d'information et rejeté la demande de mise en accusation de M. [D] pour les faits de viols en réunion et de traite des êtres humains en bande organisée commis courant novembre et décembre 2018 au préjudice de Mme [AJ] [TH], alors « que le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il se trouve saisi ; que cette obligation s'impose également à la chambre de l'instruction ; que Mme [AJ] [TH] a demandé la mise en accusation de M. [G] [D] en tant qu'il a participé comme l'un des « acteurs » aux tournages au cours desquels elle a subi des viols en réunion ; que l'arrêt, qui ne s'explique que sur la participation d'[G] [D] à une brève scène, dans un hôtel à [Adresse 1], où il était l'unique partenaire (p. 340 §1), énonce (p. 178) que l'« exploitation des films et rushs concernant [JC] [IJ] alias [DO] » a permis de constater que dans « le film intitulé « French-bukkake [DO] Gang cast » : Etaient présent; [JC] [IJ], [TX] [IK], [TI] [TF], [J] [YL] et [G] [D]. Les hommes pénétraient vaginalement à tour de rôle [JC] [IJ] qui leur faisait aussi des fellations. [TX] [IK] éjaculait sur son visage. Le visage de [JC] [IJ] se crispait parfois de douleurs. D825 », « Les rushs de ce film étaient étudiés. [JC] [IJ] indiquait plusieurs fois avoir mal lors de pénétrations. D1661 » ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des
articles 80-1, 201, 202, 204 et 205 du code de procédure pénale🏛🏛🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
79. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
80. Dans son mémoire, Mme [AJ] [TH] a demandé l'infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction et la mise en accusation de M. [D] des chefs de viols en réunion et de traite des êtres humains en bande organisée commis à son préjudice par celui-ci, dont l'information démontre qu'il a participé au tournage du 13 novembre 2018 à [Localité 6] à l'occasion duquel elle a été victime du viol.
81. L'arrêt attaqué, qui ne répond pas spécifiquement à cette demande, relève toutefois qu'à l'occasion de l'un des films au cours duquel le visage de la victime se crispe et exprime sa douleur lors des pénétrations, M. [D] est présent avec MM. [TX] [IK], [TF] et [YL].
82. Les juges mettent en accusation MM. [TX] [IK], [TF] et [YL] de ce chef, sans mettre en accusation M. [D] du même chef.
83. En se déterminant ainsi sans répondre à la demande de Mme [AJ] [TH], alors qu'elle a constaté la présence de M. [D] avec MM. [TX] [IK], [TF] et [YL] sur la scène du viol, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
Et sur le troisième moyen proposé pour Mme [IT], le deuxième moyen proposé pour Mme [AT], le quatrième moyen proposé pour Mme [AJ] [TH], le troisième moyen proposé pour Mme [II], le moyen proposé pour Mme [Y], le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour Mme [IN], le premier moyen proposé pour Mme [DM], le premier moyen proposé pour Mme [AK], le sixième moyen proposé pour Mme [EB], le cinquième moyen proposé pour Mme [AI] [TS], le quatrième moyen proposé pour Mme [I] [U], le premier moyen proposé pour Mme [AN], le quatrième moyen, pris en sa première branche, proposé pour Ab [Ac], [K], [R], [BK], [TL], [YW], [CE], [UA] et les associations [3], [2] et [5], le troisième moyen proposé pour Mmes [M], [ZD] et [NZ], le deuxième moyen proposé pour Mme [IM], le sixième moyen proposé pour Mme [AS]
Enoncé des moyens
84. Le troisième moyen proposé pour Mme [IT] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis, entre le 1er janvier 2013 et le 13 octobre 2020, les faits de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme aggravé à l'égard de plusieurs personnes au préjudice notamment de Mme [AU], en conséquence a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs, d'autre part, a ordonné la mise en accusation de MM. [TX] [IK] et [IR] du chef de traite d'être humain afin de permettre la commission contre les victimes des agressions sexuelles, sans retenir la traite d'être humain aux fins de proxénétisme, alors :
« 1°/ que constitue du proxénétisme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui; qu'entre dans cette définition le fait, pour les actrices pornographiques, qui sont rémunérées, d'avoir des contacts physiques avec des acteurs, que ces derniers soient rémunérés ou non, et fût-ce pour les besoins d'une prétendue oeuvre cinématographique dès lors qu'il est ainsi concouru à la satisfaction des besoins sexuels d'autrui, qu'ils soient futurs spectateurs du film et/ou acteurs ; que par suite, entre dans la définition du proxénétisme le fait, pour les producteurs, de tirer profit de cette activité, peu important qu'elle ne soit pas immédiatement lucrative ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les
articles 225-5 et 225-6 du code pénal🏛🏛, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
2°/ que le tournage pornographique qui a, comme en l'espèce, pour but et pour résultat, le plaisir sexuel des acteurs (base sur laquelle, selon [TX] [IK] lui-même, ils n'étaient pas rémunérés) constitue une opération de proxénétisme ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
3°/ que la circonstance que les comportements en cause auraient pour but la création d'une uvre de l'esprit ne constitue pas un fait justificatif des infractions si celles-ci sont caractérisées ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés. »
85. Le deuxième moyen proposé pour Mme [NU] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis, entre le 1er janvier 2013 et le 13 octobre 2020, les faits de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme aggravé à l'égard de plusieurs personnes au préjudice, en conséquence a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs, d'autre part, a ordonné la mise en accusation de MM. [TX] [IK], [NY] et [IR] du chef de traite d'être humain afin de permettre la commission contre les victimes des agressions sexuelles, sans retenir la traite d'être humain aux fins de proxénétisme, alors :
« 1°/ que constitue du proxénétisme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui; qu'entre dans cette définition le fait, pour les actrices pornographiques, qui sont rémunérées, d'avoir des contacts physiques avec des acteurs, que ces derniers soient rémunérés ou non, et fût-ce pour les besoins d'une prétendue uvre cinématographique dès lors qu'il est ainsi concouru à la satisfaction des besoins sexuels d'autrui, qu'ils soient futurs spectateur du film ou acteurs ; que par suite, entre dans la définition du proxénétisme le fait, pour les producteurs, de tirer profit de cette activité, peu important qu'elle ne soit pas immédiatement lucrative ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
2°/ que le tournage pornographique par un producteur qui en tire profit, qui a, comme en l'espèce, pour but et pour résultat, le plaisir sexuel des acteurs (base sur laquelle, selon [TX] [IK] lui-même, ils n'étaient pas rémunérés) constitue une opération de proxénétisme ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
3°/ que la circonstance que les mis en cause auraient pour but la création d'une uvre de l'esprit ne constitue pas un fait justificatif des infractions si celles-ci sont caractérisées ; que la chambre de l'instruction a encore violé le texte précité. »
86. Le quatrième moyen proposé pour Mme [AJ] [TH] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis, entre le 1er janvier 2013 et le 13 octobre 2020, les faits de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme aggravé à l'égard de plusieurs personnes au préjudice, en conséquence a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs, d'autre part, a ordonné la mise en accusation de MM. [TX] [IK], [NY] et [IR] du chef de traite des êtres humains afin de permettre la commission contre les victimes des agressions sexuelles, sans retenir la traite d'être humain aux fins de proxénétisme, alors :
« 1°/ que constitue du proxénétisme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui; qu'entre dans cette définition le fait, pour les actrices pornographiques, qui sont rémunérées, d'avoir des contacts physiques avec des acteurs, que ces derniers soient rémunérés ou non, et fût-ce pour les besoins d'une prétendue uvre cinématographique dès lors qu'il est ainsi concouru à la satisfaction des besoins sexuels d'autrui, qu'ils soient futurs spectateur du film ou acteurs ; que par suite, entre dans la définition du proxénétisme le fait, pour les producteurs, de tirer profit de cette activité, peu important qu'elle ne soit pas immédiatement lucrative ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
2°/ que le tournage pornographique qui a, comme en l'espèce, pour but et pour résultat, le plaisir sexuel des acteurs (base sur laquelle, selon [TX] [IK] lui-même, ils n'étaient pas rémunérés), constitue une opération de proxénétisme ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
3°/ que la circonstance que les comportements en cause auraient pour but la création d'une uvre de l'esprit ne constitue pas un fait justificatif des infractions si celles-ci sont caractérisées ; que la chambre de l'instruction a encore volé le texte précité. »
87. Le troisième moyen proposé pour Mme [II] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis, entre le 1er janvier 2013 et le 13 octobre 2020, les faits de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme aggravé à l'égard de plusieurs personnes au préjudice notamment de Mme [AV], en conséquence a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs, d'autre part, a ordonné la mise en accusation de MM. [TX] [IK], [NY] et [IR] du chef de traite des êtres humains afin de permettre la commission contre les victimes des agressions sexuelles, sans retenir la traite d'être humain aux fins de proxénétisme, alors :
« 1°/ que constitue du proxénétisme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui; qu'entre dans cette définition le fait, pour les actrices pornographiques, qui sont rémunérées, d'avoir des contacts physiques avec des acteurs, que ces derniers soient rémunérés ou non, et fût-ce pour les besoins d'une prétendue uvre cinématographique dès lors qu'il est ainsi concouru à la satisfaction des besoins sexuels d'autrui, qu'ils soient futurs spectateurs du film et/ou également des acteurs ; que par suite, entre dans la définition du proxénétisme le fait, pour les producteurs, de tirer profit de cette activité, peu important qu'elle ne soit pas immédiatement lucrative ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
2°/ que le tournage pornographique qui a, comme en l'espèce, pour but et pour résultat, le plaisir sexuel des acteurs (base sur laquelle, selon [TX] [IK] lui-même, ils n'étaient pas rémunérés) constitue une opération de proxénétisme ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
3°/ que la circonstance que les contestations en cause auraient pour but la création d'une uvre de l'esprit ne constitue pas un fait justificatif des infractions si celles-ci sont caractérisées ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés. »
88. Le moyen proposé pour Mme [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté à l'encontre de MM. [TX] [IK] et [NY] la qualification de proxénétisme aggravé concernant les actes subis par Mme [Ad], alors « que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ; que si la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui, elle peut donc concerner des individus ayant participé à des tournages pornographiques dans ce but ; qu'en l'espèce, il ressort des échanges contenus dans les pièces de la procédure et reproduit dans le mémoire de la partie civile que les vidéos étaient réalisées non seulement pour satisfaire le plaisir des « internautes » mais aussi des « acteurs » et des « producteurs » tandis que l'arrêt mentionne que « certains [acteurs] sont rémunérés et d'autres pas » (arrêt, p.337, §9) ; qu'en écartant la qualification de proxénétisme aggravé pour [TX] [IK] et [IL] [NY], qui ont commercialisé lesdites vidéos et en ont tirés des rémunérations, aux motifs que « les tournages pornographiques ne peuvent être considérés, ni par principe ni dans le cas d'espèce, comme du proxénétisme, quand bien même auraient été tenus des propos salaces au sujet de telle ou telle actrice, exprimant un désir sexuel, le besoin de l'assouvir et le cas échéant des préférences » (arrêt, pp.337-338), la chambre de l'instruction a violé les
articles 225-5, 225-7 et 225-8 du code pénal🏛🏛, ensemble les 591 à 593 du code de procédure pénale. »
89. Le premier moyen proposé pour Mme [IN] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté à l'encontre de MM. [IR] et [TX] [IK] la qualification de proxénétisme aggravé concernant les actes subis par Mme [AW], alors :
« 2°/ que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ; que si la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui, elle peut donc concerner des individus ayant participé à des tournages pornographiques dans ce but ; qu'en l'espèce, il ressort des échanges contenus dans les pièces de la procédure et reproduit dans le mémoire de la partie civile que les vidéos étaient réalisées non seulement pour satisfaire le plaisir des « internautes » mais aussi des « acteurs » et des « producteurs » tandis que l'arrêt mentionne que « certains [acteurs] sont rémunérés et d'autres pas » (arrêt, p.337, §9) ; qu'en écartant la qualification de proxénétisme pour [NW] [IR], qui a participé au recrutement des actrices et a bénéficié d'avantages financiers et en nature, ainsi que pour [TX] [IK], qui a commercialisé lesdites vidéos et en a tirés des rémunérations, aux motifs que « les tournages pornographiques ne peuvent être considérés, ni par principe ni dans le cas d'espèce, comme du proxénétisme, quand bien même auraient été tenus des propos salaces au sujet de telle ou telle actrice, exprimant un désir sexuel, le besoin de l'assouvir et le cas échéant des préférences » (arrêt, pp.337-338), la chambre de l'instruction a violé les articles 225-5, 225-7 et 225-8 du code pénal, ensemble les 591 à 593 du code de procédure pénale. »
90. Le premier moyen proposé pour Mme [DM] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté à l'encontre de MM. [IR], [TX] [IK] et [NY] la qualification de proxénétisme aggravé concernant les actes subis par Mme [AX], alors « que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ; que si la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui, elle peut donc concerner des individus ayant participé à des tournages pornographiques dans ce but ; qu'en l'espèce, il ressort des échanges contenus dans les pièces de la procédure et reproduit dans le mémoire de la partie civile que les vidéos étaient réalisées non seulement pour satisfaire le plaisir des « internautes » mais aussi des « acteurs » et des « producteurs » tandis que l'arrêt mentionne que « certains [acteurs] sont rémunérés et d'autres pas » (arrêt, p.337, §9) ; qu'en écartant la qualification de proxénétisme pour [NW] [IR], qui a participé au recrutement des actrices et a bénéficié d'avantages financiers et en nature, ainsi que pour [TX] [IK] et [IL] [NY], qui ont commercialisé lesdites vidéos et en ont tirés des rémunérations, aux motifs que « les tournages pornographiques ne peuvent être considérés, ni par principe ni dans le cas d'espèce, comme du proxénétisme, quand bien même auraient été tenus des propos salaces au sujet de telle ou telle actrice, exprimant un désir sexuel, le besoin de l'assouvir et le cas échéant des préférences » (arrêt, pp.337-338), la chambre de l'instruction a violé les articles 225-5, 225-7 et 225-8 du code pénal, ensemble les 591 à 593 du code de procédure pénale. »
91. Le premier moyen proposé pour Mme [ZB] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté à l'encontre de MM. [IR], [TX] [IK] et [NY] la qualification de proxénétisme aggravé concernant les actes subis par Mme [AK], alors « que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ; que si la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui, elle peut donc concerner des individus ayant participé à des tournages pornographiques dans ce but ; qu'en l'espèce, il ressort des échanges contenus dans les pièces de la procédure et reproduit dans le mémoire de la partie civile que les vidéos étaient réalisées non seulement pour satisfaire le plaisir des « internautes » mais aussi des « acteurs » et des « producteurs » tandis que l'arrêt mentionne que « certains [acteurs] sont rémunérés et d'autres pas » (arrêt, p.337, §9) ; qu'en écartant la qualification de proxénétisme pour [NW] [IR], qui a participé au recrutement des actrices et a bénéficié d'avantages financiers et en nature, ainsi que pour [TX] [IK] et [IL] [NY], qui ont commercialisé lesdites vidéos et en ont tirés des rémunérations, aux motifs que « les tournages pornographiques ne peuvent être considérés, ni par principe ni dans le cas d'espèce, comme du proxénétisme, quand bien même auraient été tenus des propos salaces au sujet de telle ou telle actrice, exprimant un désir sexuel, le besoin de l'assouvir et le cas échéant des préférences » (arrêt, pp.337-338), la chambre de l'instruction a violé les articles 225-5, 225-7 et 225-8 du code pénal, ensemble les 591 à 593 du code de procédure pénale. »
92. Le sixième moyen proposé pour Mme [EB] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de proxénétisme en bande au préjudice de Mme [B], alors :
« 1°/ que le proxénétisme consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; que la participation rémunérée au tournage d'un film pornographique, impliquant des contacts physiques pour la satisfaction sexuelle des consommateurs de ces films, relève de la prostitution ; que le fait de contribuer au tournage de ces films, d'en tirer profit ou d'embaucher quelqu'un pour s'y livrer caractérise le délit de proxénétisme ; que la cour d'appel a constaté que « les actrices pornographiques sont rémunérées pour avoir des contacts physiques » (arrêt p. 337 al. 9) ; qu'en retenant que, dans l'esprit des réalisateurs, les tournages auraient pour objet « la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratif, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui », sans rechercher si les tournages n'avaient pas également pour but de satisfaire les besoins sexuels des abonnés des sites sur lesquels les films ainsi réalisés étaient diffusés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 222-5 et 225-8 du code pénal🏛 ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour écarter la circonstance aggravante de sexisme, la cour d'appel a retenu que l'objet de l'uvre était « l'excitation sexuelle de spectateurs » et que les propos sexistes étaient tenus par les acteurs « non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs » (cf. arrêt p. 337, al. 3) ; qu'en retenant, pour écarter les actes de prostitution, que la réalisation des uvres cinématographiques ne serait pas faite pour « la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » (cf. arrêt p. 337 al. 9), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ subsidiairement que le proxénétisme consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'une autre personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « certains [acteurs] sont rémunérés et d'autres pas » (arrêt, p. 337, § 9) ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de proxénétisme en bande organisée sans rechercher si la satisfaction des besoins sexuels des acteurs non rémunérés n'était pas le motif déterminant de leur participation au tournage, de sorte que le fait d'avoir mis en relation ces acteurs avec les actrices au cours des tournages caractérisait les faits de proxénétisme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-5 et 225-8 du code pénal ;
4°/ que le proxénétisme consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; que la participation rémunérée au tournage d'un film pornographique, impliquant des contacts physiques pour la satisfaction sexuelle d'autrui, relève de la prostitution ; que le fait de contribuer au tournage de ces films, d'en tirer profit ou d'embaucher quelqu'un pour s'y livrer caractérise le délit de proxénétisme ; que la cour d'appel a constaté que « les actrices pornographiques sont rémunérées pour avoir des contacts physiques » (arrêt p. 337 al. 9) ; qu'en retenant que, dans l'esprit des réalisateurs, les tournages auraient pour objet « la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit », que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs, il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage » et que « le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs, condition sine qua non de leur capacité à obtenir l'érection et l'éjaculation recherchées » (arrêt, p. 337, §§ 10-11), sans s'expliquer sur le moyen par lequel Mme [B] faisait valoir qu'outre le gain financier espéré, les réalisateurs cherchaient également à satisfaire leurs propres désirs sexuels, comme l'avait expressément reconnu M. [YM] en déclarant « j'ai tout de suite été attiré, elle était très excitante elle était très grande avec une grosse poitrine (
) C'est pour ça que je suis resté car j'avais envie d'avoir un rapport sexuel avec elle » (mémoire d'appel p. 30 in fine, pv d'audition de garde à vue – D01342), ou comme l'avait montré M. [AR] qui avait cherché à lui imposer une sodomie après les tournages (cf. mémoire d'appel p. 32), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-5 et 225-8 du code pénal ;
5°/ en toute hypothèse que la circonstance qu'une infraction soit commise dans le cadre de la réalisation d'une uvre de l'esprit est insuffisante à exclure sa caractérisation ; qu'en écartant toutefois l'infraction de proxénétisme aggravé, au motif que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratif, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » (arrêt, p. 337, § 9) ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les actes sexuels servaient à réaliser une uvre cinématographique pour écarter la qualification de proxénétisme, la cour d'appel a violé les articles 222-5 et 225-8 du code pénal. »
93. Le cinquième moyen proposé pour Mme [AI] [TS] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre en accusation MM. [TX] [IK] et [IR] de proxénétisme en bande organisée au préjudice de Mme [AI] [TS], alors :
« 1°/ que Mme [AI] [TS] demandait à ce que M. [IR] soit mis en accusation du chef de proxénétisme (mémoire, p. 61 et 62) ; qu'en n'énonçant aucun motif sur ce point pour dire n'y avoir lieu de le mettre en accusation de ce chef, pour les faits autres que ceux au titre desquels M. [C] [IK] a été mis en accusation pour proxénétisme (arrêt, p. 358), la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la prostitution, qui est nécessaire à la qualification de l'infraction de proxénétisme, consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui et non pas ses propres besoins sexuels ; que le proxénétisme est caractérisé, notamment, par le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui sans qu'il soit nécessaire que l'auteur de ce fait ait eu l'intention de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à mettre en accusation MM. [TX] [IK] et [IR] pour proxénétisme, que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratifs, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » et que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs, il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage » (arrêt, p. 337), la chambre de l'instruction a méconnu l'
article 222-25 du code pénal🏛 ;
3°/ que le tournage de ce qui est considéré par son auteur ou son réalisateur comme une uvre pornographique peut être qualifié d'acte de prostitution et, par suite, de proxénétisme si les personnes qui y participent se livrent, contre rémunération, à des actes sexuels réels ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque ces actes sexuels constituent des atteintes à la personne humaine pénalement réprimées ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de proxénétisme, que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratifs, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » et que « le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs » (arrêt, p. 337) tout en mettant M. [C] [IK] et M. [IR] en accusation du chef de traite des êtres humains en bande organisée au motif qu'ils ont, « en lien les uns avec les autres, accompli les actes nécessaires à l'arrivée de jeunes femmes sur les plateaux de tournage où elles devaient subir des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement et auxquels elles n'auraient pas consenti si elles avaient connu la destination des vidéos et auxquelles elles allaient être contraintes » (arrêt, p. 343) et tout en mettant M. [C] [IK] et M. [IR] en accusation des chefs de viols en réunion et complicité de viols en réunion après avoir relevé que « le visionnage des vidéos et de rush qui ont été saisis permet d'apprécier le fonctionnement des tournages dans un mélange d'autorité, de cynisme et de fausse bonhomie », qu'il « y apparaît que les scènes sont constituées par une simple succession de positions sexuelles, sans que soit racontée une quelconque histoire et sans mise en scène d'une quelconque affection entre les partenaires, le tout s'enchaînant au fil des injonctions du réalisateur », que « certains encouragements à pleurer de la part de M. [IK] adressés à une actrice en souffrance, n'apparaissent que comme résultant de la simple prise en compte de la réalité de cette souffrance avec incitation de l'actrice à évacuer ainsi le stress avant de poursuivre le tournage », que « le visionnage confirme les déclarations des actrices sur l'enchaînement des scènes sous la direction du réalisateur et sur la soumission des actrices qui subissent cet enchaînement et dont les souffrances ont été décrites plus haut comme résultant de la multiplication des pénétrations par des verges parfois trop volumineuses, notamment des pénétrations anales avec des blessures parfois visibles », qu'il confirme « également la survenue de hauts le cur à l'occasion de fellations trop profondes ou des tentatives d'évitement d'éjaculations sur le visage », que « l'identité et le nombre des participants n'étaient jamais portés à l'avance à la connaissance des actrices qui étaient mises devant le fait accompli sans qu'une quelconque possibilité de refus leur soit laissé » (arrêt, p. 351 et 352), que « les actes sexuels dénoncés par les victimes, spécialement la répétition des pénétrations allant jusqu'à plusieurs dizaines en une journée, ont à l'évidence été douloureux physiquement et moralement au point qu'un certain nombre d'actrices ont anticipé cette souffrance morale et physique consommant l'alcool et la cocaïne mis à leur disposition et qu'il en a été ainsi particulièrement dans le cadre des Bukkake ou gang bang confrontant les actrices à plusieurs dizaines d'hommes jouissant du spectacle de leur avilissement » (arrêt, p. 336), qu'« en définitive, il apparaît que les plaignantes ont au contraire tourné dans une ambiance et dans des conditions exclusives de toute liberté de refuser les actes, y compris lorsqu'elles subissaient des traumatismes physiques et que MM. [IK] et [NY] profitaient de cette soumission pour les instrumentaliser avec la certitude que leurs difficultés personnelles, sociales ou financière leur interdiraient de réagir » (arrêt, p. 351 et 352), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article 225-5 du code pénal ;
4°/ en tout état de cause, que la finalité prétendument artistique d'une uvre pornographique ne peut être opposée qu'à des actes accomplis conformément à un scénario auquel les participants au tournage ont préalablement consenti ; que, pour écarter la qualification de proxénétisme, la chambre de l'instruction a énoncé que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage. En effet les acteurs et actrices n'agissent que sous la direction du réalisateur, ce qui caractérise un, contrat de travail voire un contrat d'artiste amateur. Par ailleurs le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs, condition sine qua non de leur capacité à obtenir l'érection et l'éjaculation recherchée » (arrêt, p. 337) ; qu'en statuant ainsi tout en admettant – et sans mieux s'en expliquer – que les jeunes femmes avaient, sur les plateaux de tournage, subi des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement (arrêt, p. 343) et que des actes de pénétration sexuelle avaient été pratiqués sur elles avec surprise, contrainte, violence ou menace (arrêt, p. 346 à 354), elle a méconnu l'article 225-5 du code pénal. »
94. Le quatrième moyen proposé pour Mme [I] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre en accusation MM. [IR], [AG] et [NY] pour proxénétisme en bande organisée aggravé par la torture et la barbarie au préjudice de Mme [Ae] [Af], alors :
« 1°/ que Mme [I] [U] demandait à ce que M. [IR], [AG] et [NY] soient mis en accusation pour proxénétisme, le premier pour avoir tiré profit de son exploitation en contrôlant des scènes et en ayant gratuitement accès aux vidéos, le deuxième pour voir mis en ligne des vidéos plus d'un an après leur tournage, le troisième pour avoir organisé des scènes et tiré profit des vidéos, et MM. [AG] et [NY] pour avoir produit des vidéos dans lesquelles elle apparaissait (mémoire, p. 46 et 66) ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il n'a pas été réuni de charges suffisantes contre [IL] [NY] et [YZ] [AG] d'avoir participé aux faits de proxénétisme » retenus contre M. [C] [IK] pour avoir fait participer des abonnés du site Frenchbukkake à des tournages ou à des rapports sexuels, (arrêt, p. 358) et « qu'il en est de même de M. [AM] qui n'apparaît pas impliqué dans cette pratique relevant de la seule initiative de M. [IK] »(ibid), sans rechercher si les faits reprochés à MM. [IR], [AG] et [NY] ne concernaient pas ceux retenus contre M. [C] [IK], la chambre de l'instruction, qui a insuffisamment répondu aux conclusions de Mme [I] [U], a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en tout état de cause, que la prostitution, qui est nécessaire à la qualification de l'infraction de proxénétisme, consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui et non pas ses propres besoins sexuels ; que le proxénétisme est caractérisé, notamment, par le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui sans qu'il soit nécessaire que l'auteur de ce fait ait eu l'intention de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à mettre en accusation MM. [IR], [AG] et [NY] pour proxénétisme, que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratifs, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » et que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs, il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage » (arrêt, p. 337), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-25 du code pénal ;
3°/ que le tournage de ce qui est considéré par son auteur ou son réalisateur comme une uvre pornographique peut être qualifié d'acte de prostitution et, par suite, de proxénétisme si les personnes qui y participent livrent, contre rémunération, à des actes sexuels réels ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque ces actes sexuels constituent des atteintes à la personne humaine pénalement réprimées ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de proxénétisme, que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratifs, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » et que « le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs » (arrêt, p. 337) tout en mettant MM. [IR] et [NY] en accusation du chef de traite des êtres humains en bande organisée au motif qu'ils ont, « en lien les uns avec les autres, accompli les actes nécessaires à l'arrivée de jeunes femmes sur les plateaux de tournage où elles devaient subir des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement et auxquels elles n'auraient pas consenti si elles avaient connu la destination des vidéos et auxquelles elles allaient être contraintes » (arrêt, p. 343) et tout en mettant MM. [AG] et [NY] et M. [IR] en accusation des chefs de viols en réunion et complicité de viols en réunion après avoir relevé que « le visionnage des vidéos et de rush qui ont été saisis permet d'apprécier le fonctionnement des tournages dans un mélange d'autorité, de cynisme et de fausse bonhomie », qu'il « y apparaît que les scènes sont constituées par une simple succession de positions sexuelles, sans que soit racontée une quelconque histoire et sans mise en scène d'une quelconque affection entre les partenaires, le tout s'enchaînant au fil des injonctions du réalisateur », que « certains encouragements à pleurer de la part de M. [IK] adressés à une actrice en souffrance, n'apparaissent que comme résultant de la simple prise en compte de la réalité de cette souffrance avec incitation de l'actrice à évacuer ainsi le stress avant de poursuivre le tournage », que « le visionnage confirme les déclarations des actrices sur l'enchaînement des scènes sous la direction du réalisateur et sur la soumission des actrices qui subissent cet enchaînement et dont les souffrances ont été décrites plus haut comme résultant de la multiplication des pénétrations par des verges parfois trop volumineuses, notamment des pénétrations anales avec des blessures parfois visibles », qu'il confirme « également la survenue de hauts le cur à l'occasion de fellations trop profondes ou des tentatives d'évitement d'éjaculations sur le visage », que « l'identité et le nombre des participants n'étaient jamais portés à l'avance à la connaissance des actrices qui étaient mises devant le fait accompli sans qu'une quelconque possibilité de refus leur soit laissé » (arrêt, p. 351 et 352), que « les actes sexuels dénoncés par les victimes, spécialement la répétition des pénétrations allant jusqu'à plusieurs dizaines en une journée, ont à l'évidence été douloureux physiquement et moralement au point qu'un certain nombre d'actrices ont anticipé cette souffrance morale et physique consommant l'alcool et la cocaïne mis à leur disposition et qu'il en a été ainsi particulièrement dans le cadre des Bukkake ou gang bang confrontant les actrices à plusieurs dizaines d'hommes jouissant du spectacle de leur avilissement » (arrêt, p. 336), qu'« en définitive, il apparaît que les plaignantes ont au contraire tourné dans une ambiance et dans des conditions exclusives de toute liberté de refuser les actes, y compris lorsqu'elles subissaient des traumatismes physiques et que MM. [IK] et [NY] profitaient de cette soumission pour les instrumentaliser avec la certitude que leurs difficultés personnelles, sociales ou financière leur interdiraient de réagir » (arrêt, p. 351 et 352), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article 225-5 du code pénal ;
4°/ en tout état de cause, que la finalité prétendument artistique d'une uvre pornographique ne peut être opposée qu'à des actes accomplis conformément à un scénario auquel les participants au tournage ont préalablement consenti ; que, pour écarter la qualification de proxénétisme, la chambre de l'instruction a énoncé que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage. En effet les acteurs et actrices n'agissent que sous la direction du réalisateur, ce qui caractérise un, contrat de travail voire un contrat d'artiste amateur. Par ailleurs le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs, condition sine qua non de leur capacité à obtenir l'érection et l'éjaculation recherchée » (arrêt, p. 337) ; qu'en statuant ainsi tout en admettant – et sans mieux s'en expliquer – que les jeunes femmes avaient, sur les plateaux de tournage, subi des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement (arrêt, p. 343) et que des actes de pénétration sexuelle avaient été pratiqués sur elles avec surprise, contrainte, violence ou menace (arrêt, p. 346 à 354), elle a méconnu l'article 225-5 du code pénal. »
95. Le premier moyen proposé pour Mme [YH] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre en accusation MM. [TX] [IK], [IR], [NY] et [IZ] de proxénétisme en bande organisée au préjudice de Mme [AN], alors :
« 1°/ que Mme [AN] demandait à ce que M. [IR] soit mis en accusation du chef de proxénétisme (mémoire, p. 41 et 53) ; qu'en n'énonçant aucun motif sur ce point pour dire n'y avoir lieu de le mettre en accusation de ce chef, pour les faits autres que ceux au titre desquels M. [C] [IK] a été mis en accusation pour proxénétisme (arrêt, p. 358), la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la prostitution, qui est nécessaire à la qualification de l'infraction de proxénétisme, consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui et non pas ses propres besoins sexuels ; que le proxénétisme est caractérisé, notamment, par le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui sans qu'il soit nécessaire que l'auteur de ce fait ait eu l'intention de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à mettre en accusation MM. [TX] [IK], [IR], [NY] et [IZ] pour proxénétisme, que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratifs, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » et que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs, il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage » (arrêt, p. 337), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-25 du code pénal ;
3°/ que le tournage de ce qui est considéré par son auteur ou son réalisateur comme une uvre pornographique peut être qualifié d'acte de prostitution et, par suite, de proxénétisme si les personnes qui y participent se livrent, contre rémunération, à des actes sexuels réels ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque ces actes sexuels constituent des atteintes à la personne humaine pénalement réprimées ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de proxénétisme, que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratifs, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » et que « le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs » (arrêt, p. 337) tout en mettant M. [C] [IK], M. [AM] et M. [NY] en accusation du chef de traite des êtres humains en bande organisée au motif qu'ils ont, « en lien les uns avec les autres, accompli les actes nécessaires à l'arrivée de jeunes femmes sur les plateaux de tournage où elles devaient subir des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement et auxquels elles n'auraient pas consenti si elles avaient connu la destination des vidéos et auxquelles elles allaient être contraintes » (arrêt, p. 343) et tout en mettant M. [C] [IK], M. [AM], M. [AO] et M. [AY] en accusation des chefs de viols en réunion et complicité de viols en réunion après avoir relevé que « le visionnage des vidéos et de rush qui ont été saisis permet d'apprécier le fonctionnement des tournages dans un mélange d'autorité, de cynisme et de fausse bonhomie », qu'il « y apparaît que les scènes sont constituées par une simple succession de positions sexuelles, sans que soit racontée une quelconque histoire et sans mise en scène d'une quelconque affection entre les partenaires, le tout s'enchaînant au fil des injonctions du réalisateur », que « certains encouragements à pleurer de la part de M. [IK] adressés à une actrice en souffrance, n'apparaissent que comme résultant de la simple prise en compte de la réalité de cette souffrance avec incitation de l'actrice à évacuer ainsi le stress avant de poursuivre le tournage », que « le visionnage confirme les déclarations des actrices sur l'enchaînement des scènes sous la direction du réalisateur et sur la soumission des actrices qui subissent cet enchaînement et dont les souffrances ont été décrites plus haut comme résultant de la multiplication des pénétrations par des verges parfois trop volumineuses, notamment des pénétrations anales avec des blessures parfois visibles », qu'il confirme « également la survenue de hauts le cur à l'occasion de fellations trop profondes ou des tentatives d'évitement d'éjaculations sur le visage », que « l'identité et le nombre des participants n'étaient jamais portés à l'avance à la connaissance des actrices qui étaient mises devant le fait accompli sans qu'une quelconque possibilité de refus leur soit laissé » (arrêt, p. 351 et 352), que « les actes sexuels dénoncés par les victimes, spécialement la répétition des pénétrations allant jusqu'à plusieurs dizaines en une journée, ont à l'évidence été douloureux physiquement et moralement au point qu'un certain nombre d'actrices ont anticipé cette souffrance morale et physique consommant l'alcool et la cocaïne mis à leur disposition et qu'il en a été ainsi particulièrement dans le cadre des Bukkake ou gang bang confrontant les actrices à plusieurs dizaines d'hommes jouissant du spectacle de leur avilissement » (arrêt, p. 336), qu'« en définitive, il apparaît que les plaignantes ont au contraire tourné dans une ambiance et dans des conditions exclusives de toute liberté de refuser les actes, y compris lorsqu'elles subissaient des traumatismes physiques et que MM. [IK] et [NY] profitaient de cette soumission pour les instrumentaliser avec la certitude que leurs difficultés personnelles, sociales ou financière leur interdiraient de réagir » (arrêt, p. 351 et 352), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article 225-5 du code pénal ;
4°/ en tout état de cause, que la finalité prétendument artistique d'une uvre pornographique ne peut être opposée qu'à des actes accomplis conformément à un scénario auquel les participants au tournage ont préalablement consenti ; que, pour écarter la qualification de proxénétisme, la chambre de l'instruction a énoncé que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage. En effet les acteurs et actrices n'agissent que sous la direction du réalisateur, ce qui caractérise un, contrat de travail voire un contrat d'artiste amateur. Par ailleurs le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs, condition sine qua non de leur capacité à obtenir l'érection et l'éjaculation recherchée » (arrêt, p. 337) ; qu'en statuant ainsi tout en admettant – et sans mieux s'en expliquer – que les jeunes femmes avaient, sur les plateaux de tournage, subi des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement (arrêt, p. 343) et que des actes de pénétration sexuelle avaient été pratiqués sur elles avec surprise, contrainte, violence ou menace (arrêt, p. 346 à 354), elle a méconnu l'article 225-5 du code pénal. »
96. Le quatrième moyen proposé pour Ab [Ac], [K], [R], [BK], [TL], [YW], [CE], [UA] et les associations [3], [2] et [5] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de quiconque du chef de proxénétisme en bande organisée, alors :
« 1°/ que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, notamment de tirer profit de la prostitution d'autrui ; que la prostitution est l'activité consistant à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; qu'il y a prostitution lorsque celui qui pratique un acte sexuel contre rémunération le fait, à travers des contacts physiques, tant avec celui qui sollicite cet acte pour assouvir ses propres besoins sexuels ou ceux d'autrui, qu'avec une personne dont ce dernier dirige le comportement ; que constitue en conséquence un acte de proxénétisme le fait pour un réalisateur ou un producteur de contenus audiovisuels à caractère pornographique de tirer profit, par la création d'un tel contenu et par les revenus associés à sa diffusion, de l'acte sexuel pratiqué par une personne rémunérée par ses soins avec un ou plusieurs partenaires dont il dirige le comportement pour les besoins de sa production ; que la circonstance que cet acte sexuel n'ait été sollicité pour répondre ni aux besoins sexuels de ce producteur ou réalisateur, ni à ceux des partenaires dont ce dernier dirige le comportement, est inopérante dès lors que ce acte est sollicité pour la réalisation d'un contenu audiovisuel à caractère pornographique ayant pour finalité la satisfaction des besoins sexuels de ceux qui le consultent ; qu'en refusant de qualifier de proxénétisme le fait pour [TX] [IK] et [IL] [NY] d'avoir produit et réalisé des contenus audiovisuels à caractère pornographique en rémunérant des femmes pour qu'elles pratiquent des actes sexuels avec des partenaires dont ils dirigeaient le comportement pour les besoins de leur production, au motif inopérant que ces actes n'avaient pas lieu pour satisfaire les besoins sexuels des intéressés et de ces partenaires, la chambre de l'instruction a violé l'article 225-5 du code pénal ensemble les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
97. Le troisième moyen proposé pour Mmes [M], [ZD] et [NZ] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme aggravé à l'égard de plusieurs personnes à leur préjudice, alors :
« 1°/ que la prostitution consiste a se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'une autre personne, que celle-ci ait ou non des contacts physiques avec la personne se livrant à la prostitution ; que la participation rémunérée au tournage d'un film pornographique, impliquant des contacts physique pour la satisfaction sexuelle des consommateurs de ces films, relevant de la prostitution, le fait de contribuer au tournage de ces films, d'en tirer profit ou d'embaucher quelqu'un à s'y livrer caractérise le délit de proxénétisme ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de proxénétisme en bande organisée au motif que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente a la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs, il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage » et que « le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une oeuvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs, condition sine qua non de leur capacité à obtenir l'érection et l'éjaculation recherchée » (arrêt, p. 337, §§ 10-11) ; qu'en se référant aux seuls besoins sexuels des acteurs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les tournages n'avaient pas également pour but de satisfaire les besoins sexuels des abonnés des sites sur lesquels les films ainsi réalisés étaient diffusés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 225-5 et 225-8 du code pénal ;
2°/ subsidiairement que le proxénétisme consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, a aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, a des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'une autre personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « certains [acteurs] sont rémunérés et d'autres pas » (arrêt, p. 337, § 9) ; qu'en écartant l'infraction de proxénétisme en bande organisée au motif que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs, il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage » et que « le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs, condition sine qua non de leur capacité à obtenir l'érection et l'éjaculation recherchée » (arrêt, p. 337, §§ 10- 1 1) ; qu'en disant n'y avoir lieu a suivre contre quiconque du chef de proxénétisme en bande organisée sans rechercher si la satisfaction des besoins sexuels des acteurs non-rémunérés n'était pas le motif déterminant de leur participation au tournage, de sorte que le fait d'avoir mis en relation ces acteurs avec les actrices au cours des tournage caractérisait les faits de proxénétisme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 225-5 et 225-8 du code pénal ;
3°/ en toute hypothèse que la circonstance qu'une infraction soit commise dans le cadre de la réalisation d'une oeuvre de l'esprit est indifférente à exclure sa caractérisation ; qu'en l'espèce, pour écarter l'infraction de proxénétisme aggravé, la chambre de l'instruction a considéré que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratif la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » (arrêt, p. 337, § 9) ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les actes sexuels servaient à réaliser une uvre cinématographique pour écarter la qualification de proxénétisme, la cour d'appel a violé les articles 225-5 et 225-8 du code pénal. »
98. Le deuxième moyen proposé pour Mme [IM] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis, entre le 1er janvier 2013 et le 13 octobre 2020, les faits de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme aggravé à l'égard de plusieurs personnes au préjudice notamment de Mme [AZ], en conséquence a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs, d'autre part, a ordonné la mise en accusation de MM. [TX] [IK], [NY] et [IR] du chef de traite d'être humain afin de permettre la commission contre les victimes des agressions sexuelles, sans retenir la traite d'être humain aux fins de proxénétisme, alors :
« 1°/ que constitue du proxénétisme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui; qu'entre dans cette définition le fait, pour les actrices pornographiques, qui sont rémunérées, d'avoir des contacts physiques avec des acteurs, que ces derniers soient rémunérés ou non, et fût-ce pour les besoins d'une prétendue uvre cinématographique dès lors qu'il est ainsi concouru à la satisfaction des besoins sexuels d'autrui, qu'ils soient futurs spectateurs du film et/ou également des acteurs ; que par suite, entre dans la définition du proxénétisme le fait, pour les producteurs, de tirer profit de cette activité, peu important qu'elle ne soit pas immédiatement lucrative ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
2°/ que le tournage pornographique qui a, comme en l'espèce, pour but et pour résultat, le plaisir sexuel des acteurs (base sur laquelle, selon [TX] [IK] lui-même, ils n'étaient pas rémunérés) constitue une opération de proxénétisme ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, ensemble l'article 225-4-1 du code pénal ;
3°/ que la circonstance que les comportements en cause auraient pour but la création d'une uvre de l'esprit ne constitue pas un fait justificatif des infractions si celles-ci sont caractérisées ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés. »
99. Le sixième proposé pour Mme [AW] critique l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. [TX] [IK] et [IR] du chef de proxénétisme en bande organisée au préjudice de Mme [AS], alors :
« 1°/ que le proxénétisme consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; que la participation rémunérée au tournage d'un film pornographique, impliquant des contacts physiques pour la satisfaction sexuelle des consommateurs de ces films, relève de la prostitution ; que le fait de contribuer au tournage de ces films, d'en tirer profit ou d'embaucher quelqu'un pour s'y livrer caractérise le délit de proxénétisme ; que la cour d'appel a constaté que « les actrices pornographiques sont rémunérées pour avoir des contacts physiques » (arrêt p. 337 al. 9) ; qu'en retenant que, dans l'esprit des réalisateurs, les tournages auraient pour objet « la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratif, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui », sans rechercher si les tournages n'avaient pas également pour but de satisfaire les besoins sexuels des abonnés des sites sur lesquels les films ainsi réalisés étaient diffusés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-5 et 225-8 du code pénal ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour écarter la circonstance aggravante de sexisme, la cour d'appel a retenu que l'objet de l'uvre était « l'excitation sexuelle de spectateurs » et que les propos sexistes étaient tenus par les acteurs « non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs » (cf. arrêt p. 337, al. 3) ; qu'en retenant, pour écarter les actes de prostitution, que la réalisation des uvres cinématographiques ne serait pas faite pour « la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » (cf. arrêt p. 337 al. 9), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ subsidiairement que le proxénétisme consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'une autre personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « certains [acteurs] sont rémunérés et d'autres pas » (arrêt, p. 337, § 9) ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de proxénétisme en bande organisée sans rechercher si la satisfaction des besoins sexuels des acteurs non rémunérés n'était pas le motif déterminant de leur participation au tournage, de sorte que le fait d'avoir mis en relation ces acteurs avec les actrices au cours des tournages caractérisait les faits de proxénétisme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-5 et 225-8 du code pénal ;
4°/ que le proxénétisme consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; que la participation rémunérée au tournage d'un film pornographique, impliquant des contacts physiques pour la satisfaction sexuelle d'autrui, relève de la prostitution ; que le fait de contribuer au tournage de ces films, d'en tirer profit ou d'embaucher quelqu'un pour s'y livrer caractérise le délit de proxénétisme ; que la cour d'appel a constaté que « les actrices pornographiques sont rémunérées pour avoir des contacts physiques » (arrêt p. 337 al. 9) ; qu'en retenant que, dans l'esprit des réalisateurs, les tournages auraient pour objet « la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit », que « si la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandée aux acteurs, il ne peut en être induit que cette satisfaction serait pour les réalisateurs l'objet même du tournage » et que « le désir sexuel et sa satisfaction étant mis en scène dans une uvre pornographique, il est donc nécessaire de le susciter et de l'entretenir chez les acteurs, condition sine qua non de leur capacité à obtenir l'érection et l'éjaculation recherchées » (arrêt, p. 337, §§ 10-11), sans s'expliquer sur le moyen par lequel Mme [AW] faisait valoir que « les acteurs ont reconnu avoir tourné ces scènes afin de satisfaire leurs besoins sexuels » et que MM. [IK] et [IR] en ont tiré profit « le premier en raison des gains financiers générés, le second en raison de l'accès gratuit à l'abonnement French-Bukkake » (cf. mémoire d'appel du 2 novembre 2023 p. 13 antépénultième et pénultième al.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-5 et 225-8 du code pénal ;
5°/ en toute hypothèse que la circonstance qu'une infraction soit commise dans le cadre de la réalisation d'une uvre de l'esprit est insuffisante à exclure sa caractérisation ; qu'en écartant toutefois l'infraction de proxénétisme aggravé, au motif que « les tournages ont dans l'esprit des réalisateurs pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit et non pas dans un esprit altruiste ou immédiatement lucratif, la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » (arrêt, p. 337, § 9) ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les actes sexuels servaient à réaliser une uvre cinématographique pour écarter la qualification de proxénétisme, la cour d'appel a violé les articles 222-5 et 225-8 du code pénal. »
Réponse de la Cour
100. Les moyens sont réunis.
Vu les
articles 225-5, 2°, 225-6, 1°, du code pénal🏛 et 593 du code de procédure pénale :
101. Il résulte des deux premiers de ces textes que le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit, de tirer profit de la prostitution d‘autrui ou de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui.
102. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
103. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de proxénétisme aggravé contre quiconque, à l'exception de M. [C] [IK], et mettre celui-ci en accusation de ce chef au seul préjudice de Ab [Ae] [Af], [NP], [K], [B], [NS], [UA] et des victimes non identifiées, l'arrêt attaqué énonce que si les actrices pornographiques sont rémunérées pour avoir des contacts physiques avec des acteurs, dont certains sont rémunérés, les tournages ont pour objet la réalisation d'une uvre cinématographique, source de profit, et non la satisfaction de besoins sexuels.
104. Les juges précisent que la recherche de cette satisfaction est inhérente à la réalisation d'actes sexuels demandés aux acteurs, qu'il ne peut en être déduit qu'elle constituerait l'objet du tournage, et que les acteurs et actrices agissent sous la direction du réalisateur, ce qui caractérise un contrat de travail ou un contrat d'artiste amateur.
105. Ils ajoutent que le désir sexuel et sa satisfaction étant, dans une uvre pornographique, mis en scène, il est nécessaire de les susciter et de les entretenir chez les acteurs, afin d'obtenir l'érection et l'éjaculation recherchés, et que les propos mis en exergue par les parties civiles apparaissent avoir été tenus pour susciter le désir des acteurs et obtenir leur adhésion.
106. Ils en déduisent que les tournages pornographiques ne peuvent être ni par principe ni dans le cas d'espèce considérés comme du proxénétisme quand bien même auraient été tenus des propos salaces au sujet de telle ou telle actrice, exprimant un désir sexuel, le besoin de l'assouvir et, le cas échéant, des préférences.
107. Ils relèvent cependant qu'à l'égard de personnes qui n'étaient pas des acteurs, M. [C] [IK] a prostitué certaines actrices à leur insu en acceptant la participation aux actes sexuels d'abonnés au site Frenchbukkake.
108. Ils précisent que deux situations sont qualifiables de proxénétisme : dans la première d'entre elles, lorsqu'un abonné du site est appelé à participer à un tournage pornographique en contrepartie du prix de l'abonnement pour satisfaire des besoins sexuels, comme cela ressort notamment de l'audition de Mme [B], des interrogatoires de MM. [IV], [D] et [O] et des commentaires trouvés sur le site ; dans la seconde, lorsqu'un abonné du site est invité par le réalisateur à participer à une scène comportant des rapports sexuels en échange du prêt de son logement comme lieu de tournage, il y a paiement en nature à M. [C] [IK] du prix d'une relation sexuelle afin de satisfaire des besoins sexuels, comme cela ressort notamment de l'audition de Mme [T], des interrogatoires de MM. [TF] et [TM], de l'exploitation de la vidéo « Gang » dans laquelle apparaît Mme [UA] et de l'exploitation des commentaires du site.
109. Ils retiennent que dans ces cas, en aidant, assistant et en tirant profit de la prostitution d'autrui notamment de celle de Ab [Ae] [Af], [NP], [K], [B], [NS], [UA] ainsi que de victimes non identifiées, M. [C] [IK] a commis des faits qualifiables de proxénétisme.
110. Ils concluent que, d'une part, les faits de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme aggravé par la pluralité d'auteurs et de victimes, usage de contraintes, violences ou manuvres dolosives doivent être requalifiés en proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes, pour la période du 1er janvier 2015 au 13 octobre 2020 située entre les premiers tournages et la date des interpellations, d'autre part, il n'a pas été réuni de charges suffisantes contre quiconque pour les faits de proxénétisme aggravé ayant pour victimes Mmes [NR], [YJ], [BK], [BE], [UB], [AI] [TS], [CE], [YW], [IT], [ZD], [F], [NU], [NK], [W], [YY] [C], [NV], [E], [YU], [TV] et [BI] [NX], [IM], [TR], [Z], [AW], [YV], [M], […] […], [A], [II], [NZ], [IN], [BA], [YH], [TL], [T], [DZ], [NN], [DJ], [DM], [ZB], [R], [NI] [TT], [TY], [EB], [ED], et contre MM. [NY], [EC], [AG] et [IR] d'y avoir participé, un non-lieu étant ordonné en leur faveur pour les faits de proxénétisme aggravé ayant pour victimes Ab [Ae] [Af], [NP] et [K], [B], [NS] et [UA].
111. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
112. D'une part, l'incrimination de proxénétisme peut être retenue contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, tire profit ou s'enrichit, en violation de l'ensemble des règles qui régissent le tournage de films pornographiques, de la participation payante de tiers à des activités sexuelles filmées et de la vente de vidéos ainsi réalisées, activités pour lesquelles de jeunes prostituées rémunérées ont été recrutées par le biais d'une annonce trompeuse et qui, au prétexte d'une production cinématographique, seraient en réalité les victimes de viols multiples.
113. D'autre part, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher, comme le lui demandaient les parties civiles, si les personnes mises en examen qui avaient fait office d'intermédiaire entre les victimes et M. [C] [IK] ne relevaient pas de cette incrimination.
114. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
115. La cassation à intervenir concerne les dispositions de l'arrêt attaqué disant n'y avoir lieu, de première part, à retenir les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme pour les faits commis à compter du 29 janvier 2017 et la circonstance aggravante de sérialité, de deuxième part, à retenir la circonstance aggravante de réunion des viols reprochés à M. [AQ] au préjudice de Mme [A], de troisième part, à suivre contre M. [AM] du chef de complicité de viols ayant pour victimes Ab [B] et [YV], de quatrième part, à suivre contre M. [D] des chefs de viols en réunion et traite des êtres humains ayant pour victime Mme [AJ] [TH], de cinquième part, à suivre contre quiconque ainsi que, pour partie des victimes, contre M. [C] [IK] du chef de proxénétisme aggravé.
116. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2025, mais en ses seules dispositions
disant n'y avoir lieu, de première part, à retenir les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme pour les faits commis à compter du 29 janvier 2017 et la circonstance aggravante de sérialité, de deuxième part, à retenir la circonstance aggravante de réunion des viols reprochés à M. [AQ] au préjudice de Mme [A], de troisième part, à suivre contre M. [AM] du chef de complicité de viols ayant pour victimes Ab [B] et [YV], de quatrième part, à suivre contre M. [D] des chefs de viols en réunion et traite des êtres humains ayant pour victime Mme [AJ] [TH], de cinquième part, à suivre contre quiconque ainsi que, pour partie des victimes, contre M. [C] [IK] du chef de proxénétisme aggravé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.