Jurisprudence : CAA Lyon, 4e ch., 11-12-1996, n° 95LY00251

CAA Lyon, 4e ch., 11-12-1996, n° 95LY00251

A0460BG7

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CAA Lyon, 4e ch., 11-12-1996, n° 95LY00251. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1174823-caa-lyon-4e-ch-11121996-n-95ly00251
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Société SIGEM


M. MILLET, Rapporteur
M. BONNET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 11 décembre 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1995, présentée par la société à responsabilité limitée SIGEM, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé 18, boulevard Cassini à MARSEILLE (13004) ;

    La société SIGEM demande à la cour :

    1 ) d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1988 et 1989, ainsi qu'à l'octroi du sursis de paiement ;

    2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ;

    - le rapport de M. MILLET, conseiller ;

    - les observations de M. DONNE, gérant de la société SIGEM ;

    - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;


    Sur la régularité de la procédure :

    Considérant que si, en vertu de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales, le contribuable peut demander que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit consultée sur les points de désaccord qui se sont élevés entre l'administration et lui, et si la consultation ainsi demandée est une condition de la régularité de la procédure d'imposition, il ressort du dossier, qu'en l'espèce le désaccord ne portait ni sur le montant du bénéfice imposable, ni sur des questions de fait, mais sur la qualification à donner à ces faits au regard de la législation fiscale en vigueur ; que cette question de droit excédant la compétence de la commission départementale, le défaut de consultation de celle-ci ne vicie pas la régularité de la procédure d'imposition ;

    Sur le bien fondé :

    Considérant que la société SIGEM, qui avait pour activité, dans le domaine de la micro-informatique, la commercialisation, d'une part, de matériels de différentes marques et, d'autre part, de logiciels conçus par elle, relatifs à la gestion des petites et moyennes entreprises, a fait l'objet en 1990 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 30 septembre 1987, 1988 et 1989 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause les crédits d'impôt pour dépenses de recherche dont elle avait bénéficié en 1988 et 1989 aux motifs, d'une part, que les investigations qu'elle a réalisées en 1987 et une partie de l'année 1988, pour mettre au point cinq progiciels destinés à être utilisés sur des micro-ordinateurs fonctionnant en multipostes, ne constituent pas des activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental, au sens des dispositions de l'article 49 septies F c de l'annexe III au code général des impôts et, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas les conditions formelles d'obtention desdits crédits, pour ne pas avoir justifié des dépenses alléguées ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 'I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente ...' ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : 'Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2- Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développpement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherches' ;

    Considérant qu'en admettant même que l'activité de la société SIGEM soit éligible au régime de l'article 244 quater B du code général des impôts, il résulte de l'instruction que la société s'est bornée à produire des tableaux faisant apparaître le nombre de jours qu'auraient consacré, en 1987 et 1988, aux travaux de recherches allégués, quatre membres du personnel, sans justifier la réalité et le détail du temps qu'ils auraient effectivement passé à de telles opérations ; que, par suite, elle ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier des crédits d'impôt dont elle a opéré la déduction ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de la société SIGEM est rejetée.

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