Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère ch., 01-03-1994, n° 93LY01724

CAA Lyon, 1ère ch., 01-03-1994, n° 93LY01724

A8448BEM

Référence

CAA Lyon, 1ère ch., 01-03-1994, n° 93LY01724. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1172812-caa-lyon-1ere-ch-01031994-n-93ly01724
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Commune de SCIONZIER


M. JOUGUELET, Rapporteur
M. RICHER, Commissaire du gouvernement


Lecture du 1 mars 1994



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1993, présentée pour la commune de Scionzier (Haute-Savoie), représentée par son maire dûment habilité, par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-BASTID, avocats ; la commune de Scionzier demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 juillet 1990 par laquelle le maire de Scionzier s'est opposé aux travaux d'aménagement des façades et d'un portail que se proposait d'effectuer M. ANTHOINE ;

    2°) de rejeter la demande de M. ANTHOINE tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de M. ANTHOINE à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 :

    - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;

    - les observations de Me BASTID, avocat de la commune de Scionzier ;

    - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;


    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : 'Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ...' ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ANTHOINE, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, a soulevé le moyen tiré d'un défaut de motivation ; que l'arrêté litigieux, qui est au nombre des décisions devant être motivées par application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, se borne à viser le code des communes, le code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols de la commune sans préciser quelles dispositions s'opposaient à la réalisation des travaux projetés par M. ANTHOINE ; qu'ainsi il ne comportait pas les considérations de droit lui servant de fondement ; que, par suite, la commune de Scionzier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté comme étant insuffisamment motivé ;

    Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ...' ;

    Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. ANTHOINE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Scionzier une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ;

    Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Scionzier à payer à M£ ANTHOINE une somme de 4 000 francs toutes taxes comprises en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Article 1er : La requête de la commune de Scionzier est rejetée.
Article 2 : La commune de Scionzier est condamnée à verser à M. ANTHOINE une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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