TA Bastia, du 20-09-2024, n° 2200550
A491453E
Référence
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2022 et 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Vaillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Ajaccio lui a attribué la part tenant compte des résultats de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2021 ;
2°) d'annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier d'Ajaccio de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle et de réévaluer la part tenant compte des résultats de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2021, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 9 décembre 2021 est entachée d'un " vice de forme " dès lors qu'elle a été édictée antérieurement au rapport d'évaluation, daté du 14 décembre 2021 ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet :
. il n'a pas pu bénéficier d'un entretien d'évaluation contradictoire,
. il n'a pas pu contester utilement le compte-rendu de l'évaluation,
. les calendriers d'évaluation n'ont pas été respectés,
. aucun objectif n'a été fixé par le directeur général du centre hospitalier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n°2020-719 et de l'arrêté du 1er septembre 2005 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2022 et 12 mars 2024, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation du compte rendu d'évaluation présentées par M. A seraient irrecevables car elles constituent des conclusions nouvelles présentées après l'expiration du délais de recours contentieux et, parce que, en tout état de cause, elles sont tardives, le requérant disposant d'un délai raisonnable d'un an à compter de la notification qui lui avait été faite dudit compte rendu pour le contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986🏛 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;
- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012🏛 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud, conseillère ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
1. M. A, directeur d'hôpital hors classe, a été affecté au centre hospitalier d'Ajaccio en 2017. Par un courrier du 14 décembre 2021, réceptionné le 3 janvier 2022, l'intéressé a reçu d'une part, la notification de la décision du directeur général du centre hospitalier, datée du 9 décembre 2021, portant attribution de la part, tenant compte des résultats, de la prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2021 et, d'autre part, un document intitulé " Dossier CNG - évaluation année 2021 " et le rapport circonstancié, établi par le directeur général du centre hospitalier, le 9 décembre 2021, relatif à son évaluation. Le 3 février 2022, l'intéressé a saisi le contre national de gestion d'un recours gracieux, réceptionné le 11 février 2022. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Ajaccio lui a attribué la part tenant compte des résultats de la prime de fonction et de résultat au titre de l'année 2021 ainsi que le document intitulé " Dossier CNG - évaluation année 2021 " et par ailleurs, de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative🏛 : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Si M. A sollicite la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que l'intéressé aurait adressé, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du document intitulé " Dossier CNG - évaluation année 2021 " :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code🏛 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. A tendant à l'annulation du document intitulé " Dossier CNG - évaluation année 2021 " ont été enregistrées le 4 mars 2024, postérieurement à l'expiration du délai raisonnable de recours qui a commencé à courir à la date de notification dudit document, le 3 janvier 2022. Par suite, de telles conclusions sont tardives et dès lors, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2021 :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Selon l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 2012🏛 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, les personnels de direction des établissements hospitaliers perçoivent une prime de fonctions et de résultats. L'article 2 de ce décret prévoit que : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;/ une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. ". L'article 5 du même décret dispose que : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : () 2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et définie par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. ".
9. En l'espèce, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que si la décision portant fixation de sa prime de résultats est datée du 9 décembre 2021, le compte-rendu de l'évaluation professionnelle est daté du 14 décembre 2021, la première ne pouvant dès lors, avoir pris en considération la seconde. Or, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 mai 2012🏛, la prime de fonctions et de résultats comprend deux parts dont la seconde, doit tenir compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir et ne peut donc qu'intervenir postérieurement à ladite procédure d'évaluation. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, l'administration ne pouvant sérieusement alléguer que cette postériorité ne serait due qu'à une erreur de plume.
10. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. En outre, s'il résulte des dispositions précitées au point 7 que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, tout fonctionnaire doit, chaque année faire l'objet d'une évaluation de sa valeur professionnelle donnant lieu à un compte-rendu, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, afin de permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.
12. En l'espèce, dès lors qu'il est constant que le requérant avait été placé en congé de maladie durant toute la durée de l'année 2021, la circonstance que la décision portant attribution de la part tenant compte des résultats de la prime de fonction et de résultat soit intervenue avant la date de l'entretien d'évaluation, auquel il n'a pas participé et qui n'a donné lieu qu'à un compte-rendu vierge, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie.
13. En deuxième lieu, alors même que la décision portant sur la prime de fonctions et de résultats n'est pas prise pour l'application de l'évaluation professionnelle, elle trouve son origine dans celle-ci. Par suite, à défaut de compte rendu de l'entretien professionnel régulièrement établi par l'administration, un fonctionnaire est fondé à se prévaloir de l'existence d'un vice ayant affecté la procédure d'évaluation individuelle conduite à son égard préalablement à la détermination de la part de la prime liée aux résultats.
14. M. A soutient que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure d'évaluation irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un entretien d'évaluation contradictoire, qu'il n'a pu utilement contester le compte-rendu de son évaluation, que les calendriers d'évaluation n'ont pas été respectés et qu'aucun n'objectif ne lui a été fixé par le directeur général du centre hospitalier. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, il est constant que l'intéressé a été placé en congés de maladie durant toute l'année 2021 et que par suite, l'administration n'était pas tenue d'évaluer sa valeur professionnelle. Ainsi, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie.
15. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983🏛 sur les droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986🏛 sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes de l'article 41 de la même loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire hospitalier en activité a droit : " 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". En application de ces dispositions, un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie conserve ainsi, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles de ces indemnités qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
16. D'autre part, en vertu des articles 2, 4 et 5 du décret du 9 mai 2012🏛🏛🏛, cette prime comprend, outre une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, " une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ", qui est déterminée par application au montant annuel de référence, fixé par arrêté des ministres concernés, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Cette deuxième part de la prime de fonctions et de résultats doit être regardée comme une indemnité attachée à l'exercice des fonctions. Si la fixation de son montant au titre des périodes où le fonctionnaire a exercé ses fonctions ne saurait être affectée par la circonstance qu'il a connu, par ailleurs, une ou plusieurs périodes d'inactivité en raison de ce qu'il était placé en congé de maladie, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'un fonctionnaire n'a pas droit au bénéfice de cette part au titre d'une période où, placé en congé maladie, il n'a pas exercé ses fonctions.
17. En l'espèce, M. A qui a été placé en congé de maladie de longue durée, imputable au service, durant toute la durée de l'année 2021, n'a pas été dans une situation d'exercice effectif de ses fonctions, de sorte que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la part de résultats de l'intéressé a été diminuée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
18. En quatrième lieu, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020, n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, si M. A allègue que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 présentées par le centre hospitalier d'Ajaccio :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de de M. A le versement de la somme sollicité par le centre hospitalier d'Ajaccio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier d'Ajaccio.
Copie sera adressée au centre national de gestion.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Mannoni
Loi, 83-634, 13-07-1983 Article, R421-5, CJA Loi, 86-33, 09-01-1986 Article, R421-1, CJA Article, R611-7, CJA Décret, 2010-888, 28-07-2010 Décret, 2012-749, 09-05-2012 Décret, 2020-719, 12-06-2020 Décret, 2020-719 Prime de fonctions Service hospitalier Procédure irrégulière Entretien d'évaluation Erreur d'appréciation Détournement de pouvoir Demande préalable Moyen relevé d'office Recours contentieux Directeur Payement des sommes Sécurité juridique Exercice d'un recours administratif Délai particulier Décision expresse Expiration du délai raisonnable Fonctionnaire Direction Sujétions spéciales Acte administratif Procédure administrative préalable Procédure administrative suivie Exercice d'une influence Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Supplément de traitement familial Texte législatif ou réglementaire Intégralité du traitement Fonction publique Congé de maladie de longue durée