Article 1
Les fonctionnaires appartenant aux corps, d'une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d'autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l'un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, relevant des décrets du 2 août 2005 et du 9 mai 2012 susvisés, perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. Sont également concernés les fonctionnaires pour lesquels il est fait application des dispositions des articles 48 et 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2
La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.
Article 3
Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle et à la part résultats sont déterminés par les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 4
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé fixe pour chaque grade des corps ou emplois mentionnés à l'article 1er, dans la limite d'un plafond :
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ;
― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.
Article 5
Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit :
1° Pour la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à la fonction exercée.
Les personnels mentionnés à l'article 1er logés par nécessité absolue de service, ou qui bénéficient de l'indemnité compensatrice de logement en application de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, perçoivent une part liée aux fonctions exercées affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 ;
2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et définie par le décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats, pour un fonctionnaire relevant de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est réduit la seconde année ;
3° Pour la part fonctionnelle, le coefficient attribué aux membres du corps des directeurs des soins non logés pour nécessité absolue de service ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Article 6
La part liée aux fonctions peut être versée selon une périodicité mensuelle. La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction. En cas de décès d'un personnel des corps de direction, la prime de fonctions et de résultats est payable dans un délai maximum de quatre mois suivant le décès.
Article 7
La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et à la performance individuelle, à l'exception de celles énumérées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Article 8
La prime de fonctions et de résultats fait l'objet d'un bilan national présenté annuellement au comité consultatif national du corps concerné par le directeur général du Centre national de gestion.
Article 9
L'article 6 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les directeurs perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.
« En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeur d'un établissement, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité mentionnée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement. »
Article 10
L'article 4 du décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les directeurs perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
« En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeur d'un établissement, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité visée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement. »
Article 11
Les corps et emplois de direction mentionnés à l'article 1er du présent décret bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, dans les conditions actuellement en vigueur, jusqu'à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2013.
Article 12
Sont abrogées, à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 4, les dispositions :
― de l'article 1er (2°, 7° à 12°) du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ;
― du décret n° 2002-791 du 3 mai 2002 instituant une indemnité compensatrice de logement attribuée à certains personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
― du décret n° 2002-1024 du 31 juillet 2002 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière ;
― des articles 1er à 5, 7, 8 et 10, en ce qui concerne les dispositions relatives à la prime de fonction, à la prime spécifique de sujétions et à l'indemnité d'intérim, et des articles 9 et 12 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
― des articles 1er à 3, 5 à 8, en ce qui concerne les dispositions relatives à la prime de fonction et à l'indemnité d'intérim, du décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 modifié relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Article 13
I. ― Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 9 et 10, entrent en vigueur au titre du régime indemnitaire de l'année 2012.
II. ― Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Toutefois, leurs dispositions ne sont pas applicables aux intérims en cours à la date de sa publication, qui restent régis, jusqu'à leur achèvement, par les dispositions antérieurement applicables.
Article 14
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.