Jurisprudence : Cass. soc., 24-09-2002, n° 00-42.636, publié, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 24-09-2002, n° 00-42.636, publié, Cassation sans renvoi.

A4890AZ7

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Abstract

Dans un arrêt du 24 septembre 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour un salarié licencié de remettre en cause la validité du plan social et corrélativement la rupture de son contrat alors qu'il a adhéré à une convention du Fonds national pour l'emploi proposée dans le cadre de ce plan social.



SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° U 00-42.636
Aide juridictionncelle totale en défense
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 17 août 2000.
Arrêt n° 2759 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Raynier et Marchetti, dont le siège est Saint-Ouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Belaïd Z, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R 322-1 et R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ;
Attendu que M. Z, qui était salarié de la société Raynier et Marchetti en qualité de plongeur, a été licencié le 2 juillet 1993 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; que le 20 octobre 1993, il a adhéré, dans le cadre du plan social, à une convention du Fonds national pour l'emploi ; qu'estimant que le plan social n'était pas régulier, M. Z a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement nul et obtenir sa réintégration dans l'entreprise ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. Z tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en conséquence de la nullité du plan social, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le salarié fonde son action sur l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'il bénéficie donc d'un droit légal à agir et que le moyen tiré de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile au motif qu'il a adhéré à une convention FNE n'est pas fondé ;
Attendu, cependant, qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 6 juin 1995, et rectifié le 6 janvier 1998, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raynier et Marchetti ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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