Art. R322-1, Code du travail applicable à Mayotte
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L6035KKQ
Pôle emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Cass. soc., 26-01-2000, n° 98-42.964, Cassation. Abonnés
CE Contentieux, 03-11-1997, n° 156334 Abonnés
Cass. soc., 27-01-1994, n° 90-46.035, inédit, Cassation partielle Abonnés