Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 20-02-2002, n° 235725, M. PLAN



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 235725

M. PLAN

M. Bereyziat, Rapporteur
Mme Mignon, Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2002
Lecture du 20 février 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude PLAN, demeurant au Bar "La Palombière", Dune du Pyla, à la Teste-de-Buch (33260) ; M. PLAN demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2001 par lequel le maire de la Teste-de-Buch lui a ordonné d'interrompre immédiatement les travaux de reconstruction entrepris sur sa propriété sinistrée ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2001 susmentionné ;

3°) de condamner la commune de la Teste-de-Buch à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 portant amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. PLAN,

- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, dans la nuit du 6 au 7 mars 2001, le restaurant saisonnier exploité par M. PLAN au pied de la dune du Pyla dans le site classé de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch a été entièrement détruit par un incendie; que si, par une lettre datée du 8 mars 2001, le maire de la commune a autorisé M. PLAN à "mettre en place provisoirement une structure démontable de 50 m2" afin de lui permettre de continuer son activité, M. PLAN n'a déposé, ni avant ni après le 8 mars 2001, de demande de permis de construire ; qu'un procès-verbal dressé le 2 mai 2001 par un agent de police municipale a constaté, d'une part, que M. PLAN édifiait, sur les ruines de la construction antérieure, une construction nouvelle comportant 60 m2 de surface au sol, d'autre part, que cette construction méconnaissait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dès lors que, située dans un site classé, elle ne pouvait bénéficier d'aucun permis de construire ; que, par un arrêté en date du 3 mai 2001, pris sur le fondement de ce procès-verbal et notifié à l'intéressé le 10 mai 2001, le maire de La-Teste-de-Buch a ordonné à M. PLAN d'interrompre ses travaux; que M. PLAN se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 21 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée

Considérant qu'après avoir analysé, dans ses visas, les mémoires produits et les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a jugé "qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par M. PLAN et tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2001 par laquelle le maire de La-Teste-de-Buch a ordonné l'interruption des travaux entrepris au pied de la dune du Pyla, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision" ; que le juge des référés a ainsi suffisamment motivé son ordonnance; que ce motif impliquait nécessairement le rejet de la demande présentée par M. PLAN sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il y eût à rechercher si la condition de l'urgence, également posée par cet article, était remplie ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme

"Quiconque désire entreprendre une construction à usage d'habitation ou non (...) doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : "Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat (...) a) dans la commune où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé au nom de la commune" ; qu'en vertu de l'article L. 421-2-3, toute demande de permis de construire est déposée à la mairie par une des personnes mentionnées à l'article R. 421-1-1 du même code, dans les formes prévues au A de l'article R. 421-2 ; qu'il est constant que M. PLAN n'a déposé, ni selon ces prescriptions ni sous une autre forme, aucune demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, la lettre du 8 mars 2001 par laquelle le maire de La Teste-de-Buch l'a autorisé à "mettre en place provisoirement une structure démontable de 50 mz" ne peut être regardée, faute de demande et compte tenu de ses termes, comme valant autorisation de construire au sens de l'article L. 421-1 précité ; qu'il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a pu, sans erreur de droit, juger que la construction dont M. PLAN avait commencé l'édification était dépourvue de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : "Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, sont constatées par tout -officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire" ; que le dixième alinéa de l'article L. 480-2 du même code dispose que: "Dans le cas de construction sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté (interruption des travaux (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsque, comme en l'espèce, il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant devant le juge du fond et relatifs aux irrégularités formelles dont la décision du maire serait entachée sont inopérants ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l'établissement du procès-verbal d'infraction, mais seulement de s'assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l'interruption des travaux ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'aucun moyen n'était propre, sur ce point, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire de La Teste-de-Buch ;

Considérant enfin que ni les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, aux termes desquelles : "La reconstruction à (identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié", ni les dispositions de l'article V. ND I du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 28 décembre 2000, n'ont pour objet ou pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux ; que M. PLAN ne saurait ainsi invoquer utilement ces dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif en a écarté l'application;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PLAN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2001 du maire de la commune de La-Teste-de-Buch lui ordonnant d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris au pied de la dune du Pyla ;

Sur les conclusions de M. PLAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. PLAN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. PLAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude PLAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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