Jurisprudence : Cass. soc., 08-01-2002, n° 00-60270, publié au bulletin, Rejet.



SOC.
ELECTIONSN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° M 00-60.270
Arrêt n° 9 FS P sur le premier moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections professionnelles), au profit

1°/ du Syndicat CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil,

2°/ du Syndicat UGICT-CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil,

3°/ de la Chambre syndicale des employés et cadres CGT-Force Ouvrière des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est Paris,

4°/ du Syndicat CFTC de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil Cedex,

5°/ du Syndicat francilien des agents de sécurité sociale et organismes sociaux CFDT, dont le siège est Paris ,

6°/ du Syndicat CGC des organismes sociaux, dont le siège est Créteil Cedex,

7°/ du Syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Guinard, avocat de la Chambre syndicale des employés et cadres CGT Force Ouvrière des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête en date du 10 mai 2000, la Chambre syndicale des employés et cadres CGT-FO des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne, le syndicat UGICT-CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et le syndicat CGT de la CPAM du Val-de-Marne, ont saisi le tribunal d'instance aux fins de voir les élections des délégués du personnel du mois de mars 2000 organisées comme les élections précédentes, dans les cadres distincts des services centraux et de chacune des deux circonscriptions administratives, conformément au protocole d'accord préélectoral présenté par la direction aux organisations syndicales le 15 février 2000 ;

Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 3 juillet 2000) d'avoir déclaré recevables les requêtes des syndicats CGT-FO et CGT contestant les dispositions du protocole d'accord préélectoral proposé par la caisse primaire le 25 avril 2000 en vue des élections de délégués du personnel de l'année 2000, alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat présente une liste de candidats au premier tour des élections, sans avoir auparavant saisi le juge de l'élection d'une contestation des dispositions du protocole d'accord préélectoral, il est réputé avoir adhéré implicitement à ce protocole, même s'il ne l'a pas signé ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir eu connaissance des dispositions du protocole d'accord préélectoral proposé par la Caisse en avril 2000, les syndicats ont déposé leurs listes de candidature ; que c'est seulement par requêtes en date du 10 mai qu'ils ont saisi le tribunal d'instance de la contestation ; qu'en tenant néanmoins lesdites requêtes pour recevables, le jugement a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Mais attendu que le syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les syndicats demandeurs avaient dès la présentation des candidatures émis des réserves et saisi le Tribunal de la contestation sur le nombre d'établissements résultant du protocole, a pu décider qu'ils étaient recevables à contester la régularité des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les élections des délégués du personnel de la CPAM du Val-de-Marne se dérouleront dans les trois cadres distincts des services centraux et des deux circonscriptions administratives conformément au jugement du même Tribunal du 14 avril 2000, alors, selon le moyen
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'en présence d'une triple identité de parties, de cause et d'objet ; que le tribunal d'instance précédemment saisi d'une requête émanant du syndicat CFTC portant sur le seul mode d'expression du vote, avait par jugement du 14 avril 2000 déclaré valide la disposition du protocole prévoyant la possibilité d'organiser un "vote groupé", sans prendre ce faisant aucunement position sur la question du cadre dans lequel devait se dérouler l'élection au sein de la CPAM, question déférée au Tribunal par les organisations syndicales CGT, UGICT-CGT et Chambre syndicale CGT-FO ; que le jugement attaqué ne pouvait, dès lors, opposer la chose jugée pour refuser de statuer sur l'adoption d'un cadre unique en vue de l'élection des représentants du personnel de l'organisme au lieu des trois secteurs existants, quand ni la cause, ni l'objet de la présente instance, opposant de plus les parties en une autre qualité, n'étaient identiques à ceux de l'instance précédemment tranchée ; qu'en accueillant néanmoins l'exception de fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, le jugement a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, les dispositions du protocole d'accord soumis aux partenaires sociaux le 15 février 2000 ne pouvaient en l'absence d'accord unanime, être revêtues d'une quelconque valeur normative obligatoire ; qu'en imposant néanmoins à la CPAM au nom de l'autorité de la chose jugée, le maintien des dispositions au projet de protocole du 15 février 2000, lequel, faute d'avoir recueilli l'accord des parties, ne pouvait être opposé à l'employeur, le jugement a violé les articles L. 423-13 du code du travail et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé qu'il existait entre l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 avril 2000 et l'instance pendante devant lui, identité des parties, d'objet et de cause ; que le moyen non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par la CPAM et tendant à la révision du nombre des sièges à pourvoir pour les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise alors, selon le moyen
1°/ que présente par sa nature même un lien avec la demande originaire, la demande d'une partie tendant à ce que qu'en cas d'élections dans un cadre unique, ou bien d'une pluralité de secteurs, le nombre des sièges des représentants du personnel à pourvoir soit réduit en conséquence ; qu'en estimant que cette demande ayant trait au nombre de sièges était dénué de lien avec la contestation portant sur le cadre de l'élection, le jugement, qui n'a pas recherché si l'adoption d'un nouveau cadre n'avait pas pour conséquence de modifier les règles de calcul des sièges à pourvoir, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 70 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-1 et L. 433-1 du Code du travail ;
2°/ qu'en cas de désaccord des parties, l'aménagement conventionnel antérieur plus favorable quant au nombre de sièges à pourvoi, ne peut être imposé à l'employeur ; qu'en maintenant le nombre des sièges à pourvoir tel que conventionnellement fixé par les accords antérieurs, quand, en l'absence de conclusion du protocole d'accord en vue des élections professionnelles de l'année 2000 et compte tenu de la volonté de l'employeur de s'en tenir désormais au strict respect des dispositions du Code du travail, l'organisme social ne pouvait être contraint d'appliquer la disposition antérieure augmentant le nombre des sièges de représentants du personnel, le jugement a violé les articles L. 423-1 et L. 433-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance ayant considéré que les élections devaient se dérouler non pas dans le cadre d'un établissement unique mais dans le cadre des trois établissements prévus par le protocole d'accord du 15 février 2000, n'avait pas à répondre à la demande reconventionnelle de la CPAM laquelle était fondée sur le postulat que les élections auraient lieu dans un cadre unique ; que, par suite, le moyen, en sa première branche, est inopérant ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé qu'il n'existait pas de désaccord entre les parties sur le nombre des délégués du personnel dans le cadre du protocole du 28 avril 2000, la CPAM n'ayant pas soumis la question de la révision du nombre des délégués du personnel à une quelconque négociation ; que dès lors, il a décidé à bon droit, cette question ne présentant pas de lien avec celle tendant à la fixation du cadre des élections, que la demande devait être déclarée irrecevable ; d'où il suit que le moyen en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.