Art. 2, Arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Art. 2, Arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

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Z69438WL

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des personnels des corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d et e du 3 de l'article 1er sont les suivants :

I. - En matière de recrutement

1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et des examens professionnels ;

2° Etablissement de la liste d'aptitude sauf pour le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

3° Recrutement, sauf pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

c) Médecins de l'éducation nationale.

4° Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire ;

5° Prorogation de stage sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

6° Prolongation de stage sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

7° Titularisation ;

8° Classement dans le corps ;

9° Reclassement en application du décret du 30 novembre 1984 susvisé.

II. - En matière de modalités d'exercice des fonctions

1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, aux titres III et IV du livre VI et aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 du code général de la fonction publique, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;

4° Mise en position de congé parental prévu à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique ;

5° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

6° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

7° Octroi des congés prévus au décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

8° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

9° Octroi des autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des syndicats, en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

10° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;

11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

12° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;

13° Mise en position de détachement en application du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf dans les cas suivants :

a) Mise en position de détachement des attachés d'administration de l'Etat sur un emploi fonctionnel relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

b) Mise en position de détachement des médecins de l'éducation nationale sur l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.

14° Mise en position de détachement en application des dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé ;

15° Accueil en détachement ;

16° Intégration ;

17° Affectation en position d'activité en application du décret du 18 avril 2008 susvisé ;

18° Maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

III. - En matière de déroulement de carrière

1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des examens professionnels préalables à l'avancement de grade ;

2° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Techniciens de l'éducation nationale ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale.

S'agissant du corps des attachés d'administration de l'Etat, les recteurs d'académie reçoivent uniquement délégation de pouvoirs au titre de l'établissement du tableau d'avancement au choix pour l'accès au grade d'attaché principal.

3° Nomination au grade supérieur ;

4° Classement dans le grade ;

5° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

6° Avancement d'échelon ;

7° Attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

8° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique.

IV. - En matière de mutation

1° Opérations de mutations interacadémiques, sauf pour les corps suivants :

a) Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

2° Opérations de mutations intra-académiques, sauf pour les corps suivants :

a) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

b) Médecins de l'éducation nationale ;

3° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence ;

4° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de l'indemnité de sujétion géographique.

V. - En matière disciplinaire

1° Sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les sanctions mentionnées ci-dessous qui ne sont pas déléguées pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale : sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

b) Attachés d'administration de l'Etat : sanctions des troisième et quatrième groupes ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat : sanctions des troisième et quatrième groupes ;

d) Médecins de l'éducation nationale : sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

2° Sanctions disciplinaires prévues à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les sanctions mentionnées ci-dessous qui ne sont pas déléguées pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat : sanctions prévues au 4° et au 5° du même article ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat : sanctions prévues au 4° et au 5° du même article ;

c) Médecins de l'éducation nationale : sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° du même article.

VI. - En matière de cessation de fonctions

1° Admission à la retraite ;

2° Acceptation de démission et octroi de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé ;

3° Licenciement, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

4° Licenciement à l'issue d'une période de disponibilité conformément aux dispositions des articles 43 et 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les corps suivants :

a) Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Attachés d'administration de l'Etat ;

c) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

d) Médecins de l'éducation nationale ;

5° Licenciement pour inaptitude physique conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour le corps des médecins de l'éducation nationale ;

6° Licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les corps suivants :

a) Attachés d'administration de l'Etat ;

b) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

c) Médecins de l'éducation nationale ;

7° Radiation des cadres ;

8° Radiation après intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois ;

9° Décision de rupture conventionnelle.

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