Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 28-07-1999, n° 186051

CE 7/10 SSR, 28-07-1999, n° 186051

A5238AXB

Référence

CE 7/10 SSR, 28-07-1999, n° 186051. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076218-ce-710-ssr-28071999-n-186051
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 186051

7 / 10 SSR

Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération et société OCEA

M Edouard Philippe, Rapporteur

M Savoie, Commissaire du gouvernement

M
Vught, Président

SCP Delaporte, Briard, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Lecture du 28 Juillet 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 186051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 4 juillet 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM), dont le siège est 213, rue La Fayette à Paris (75840 cedex 10) ; l'ORSTOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la SA Chantiers Piriou, annulé le jugement en date du 27 septembre 1994 et les décisions des 6 décembre 1993 et 4 février 1994 par lesquelles l'ORSTOM a respectivement décliné l'offre de la SA Chantiers Piriou pour un marché de réalisation d'un navire de recherche océanographique et attribué le marché en cause à la société OCEA ;

2°) de condamner la SA Chantiers Piriou à lui verser la somme de 15000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, 2°) sous le n° 186219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1997, au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA OCEA dont le siège social est Quai de la Cabaude aux Sables d'Olonne (85100) ; la SA OCEA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la SA chantiers Pirioux, annulé le jugement en date du 27 septembre 1994 et les décisions des 6 décembre 1993 et 4 février 1994 par lesquelles l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) a respectivement décliné l'offre de la SA chantiers Pirioux pour un marché public de réalisation d'un navire de recherche océanographique et attribué le marché en cause à la SA OCEA ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Edouard Philippe, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société OCEA,

- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) et la Société OCEA sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 6 décembre 1993 par laquelle l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION a rejeté l'offre présentée par la SA Chantiers Piriou et celle du 4 février 1994 portant attribution du marché de construction d'un navire océanographique à la Société OCEA, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la proposition faite par la Société OCEA, en complément de son offre principale, de réaliser un catamaran en aluminium ne pouvait être regardée comme une variante prévue par l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres de la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres : "Les candidats doivent obligatoirement faire une offre conforme à la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes. D'autres solutions techniques, y compris sur la coque, peuvent être proposées en tant que variante, et en respect de l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières. Des variantes limitées, définies au cahier des clauses techniques particulières, sont demandées aux candidats, notamment pour le groupe propulsif, la production d'électricité et l'ajout d'un bulbe sur la coque" ; que l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières prévoit : "le navire est construit en acier jusqu'au pont supérieur la propulsion est assurée par un moteur diesel entreinant une hélice à pales orientables. Les manoeuvres de giration du navire sont assurées par un gouvernail à aileron articulé toute autre solution peut être proposée à condition de répondre aux spécifications techniques et de préserver les volumes et les surfaces de travail décrits" ;

Considérant qu'en estimant qu'il était constant que les plans de conception du navire objet de l'appel d'offres décrivaient un navire monocoque et que la proposition de la Société OCEA ne répondait pas à ces descriptions, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine dénuée de toute dénaturation ; qu'elle a pu légalement déduire de ces appréciations, par une décision suffisamment motivée, que l'offre de la Société OCEA ne pouvait être regardée comme une variante au sens de l'article 4 précité du règlement particulier d'appel d'offres ; qu'ainsi, l'ORSTOM et la Société OCEA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1994 ;

Sur les conclusions de l'ORSTOM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SA Chantiers Piriou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ORSTOM la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ORSTOM et la Société OCEA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORSTOM, à la Société OCEA, à la SA Chantiers Piriou et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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