Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 17-12-1999, n° 179098



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 179098

7 / 10 SSR

Société Ansaldo Industria et SA Bouygues

M Challan-Belval, Rapporteur

M Savoie, Commissaire du gouvernement

M Genevois, Président

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Balat, Avocat

Lecture du 17 Décembre 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 179098, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars et 29 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société ANSALDO INDUSTRIA dont le siège est à 50, Via Pieragostini à Gênes (161501 Italie) et pour la SA BOUYGUES dont le siège est immeuble Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78061) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 25 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 13 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de donner un avis sur l'origine des travaux supplémentaires qu'elles ont engagés, sur la cause des préjudices et des retards qu'elles ont supportés et sur les éléments chiffrés des différents postes de préjudices et des pénalités à la suite de leur réclamation relative à l'exécution du marché qu'elles ont conclu avec la société European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) en vue de la réalisation du Synchrotron de Grenoble ;

2°) ordonne l'expertise sollicitée ;

3°) condamne la société European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu, 2°) sous le n° 182184, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 27 décembre 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAANSALDO INDUSTRIA dont le siège est situé 50, Via Pieragostini Gênes (161501 Italie) et pour la Société BOUYGUES, dont le siège est situé immeuble Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78061) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 4 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 février 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à leur payer diverses sommes en règlement du marché qu'elle ont conclu en vue de la réalisation du Synchrotron, d'autre part, à la condamnation de ladite société à leur verser lesdites sommes ainsi qu'à la main levée de la garantie de bonne fin ;

2°) condamne la société European Synchrotron Radiation Facility à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 89-871 du 1er décembre 1989 autorisant l'approbation d'une convention relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement Synchrotron ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Challan-Belval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société ANSALDO INDUSTRIA et de la SA BOUYGUES et de Me Balat, avocat de la société European Synchrotron Radiation Facility,

- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des Sociétés BOUYGUES et ANSALDO INDUSTRIA présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une convention internationale du 16 décembre 1988, dont une loi du 1er décembre 1989 a autorisé l'approbation, onze Etats européens, dont la France, ont décidé departiciper à la réalisation de l'installation de recherche scientifique, à partir d'un rayonnement à haute performance, dénommée Synchrotron ; qu'en application de cette convention a été constituée, sous la forme d'une société civile de droit français, l'Installation européenne de rayonnement Synchrotron, chargée de la construction et de l'exploitation de cet équipement ; que cette société a confié la réalisation des travaux à un groupement d'entreprises représenté par la Société BOUYGUES, et auquel participe la Société Ansaldo Industria, par un marché du 1er décembre 1989 ; que, par les arrêts attaqués, la cour administrative d'appel de Lyon a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux né de l'exécution de ce marché, qui oppose la société civile dite Installation européenne de rayonnement Synchrotron aux Sociétés BOUYGUES et ANSALDO INDUSTRIA ;

Considérant qu'un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé ; qu'il en va toutefois autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le marché litigieux, conclu entre personnes morales de droit privé, avait le caractère d'un contrat de droit privé dans le cas où il apparaîtrait que la société civile dite Installation européenne de rayonnement Synchrotron n'aurait pas agi pour le compte d'une personne publique ; qu'en relevant, pour rechercher si cette société agissait pour son propre compte ou pour celui de personnes publiques, que les deux établissements publics participant à son capital, le Commissariat à l'énergie atomique et le Centre national de la recherche scientifique, y détenaient une part minoritaire, que le personnel de la société n'était pas soumis au même statut que les agents de ces établissements publics et que l'ouvrage réalisé, destiné à être démantelé en fin d'exploitation, ne serait pas remis à ces établissements, la cour ne s'est pas fondée sur des critères d'appréciation erronés en droit ; qu'au vu des constatations qu'elle a faites sans dénaturer ni les pièces du dossier soumis à son examen, ni les stipulations du marché litigieux et qui l'ont conduite à retenir à bon droit ces éléments comme des indices que la société n'avait pas agi pour le compte d'une personne publique, elle a pu légalement estimer, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que le marché que la société civile dite Installation européenne de rayonnement Synchrotron avait passé avec les sociétés BOUYGUES et ANSALDO INDUSTRIA était un contrat de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Sociétés BOUYGUES et ANSALDO INDUSTRIA ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêts des 25 janvier et 4 juillet 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leurs requêtes dirigées contre les ordonnances des 13 juin 1995 et 13 février 1996 respectivement rendues par le juge des référés et le président du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société Installation européenne de rayonnement Synchrotron qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer aux requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner les Sociétés BOUYGUES et ANSALDO INDUSTRIA à verser à cette société une somme de 25 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes des Sociétés BOUYGUES et ANSALDO INDUSTRIA sont rejetées.

Article 2 : Les Sociétés BOUYGUES et ANSALDO INDUSTRIA paieront à la société installation européenne de rayonnement Synchrotron la somme de 25 000 F

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société BOUYGUES, à la Société ANSALDO INDUSTRIA, à la société installation européenne de rayonnement Synchrotron et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

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