Art. 2020, Code général des impôts
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L1473MMI
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l’administration fiscale sont habilités à communiquer aux commissions d’assistance et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’attribution de l’allocation temporaire aux vieux et plus généralement de toute allocation servie à des économiquement faibles, ainsi que pour reviser éventuellement les décisions prises au sujet de ces demandes.
Toute personne appelée à intervenir dans l’attribution ou la révision des allocations visées à l’alinéa précédent est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.
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