Art. R232-98, Code du sport

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L4867L7E

I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative.
II.-Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant :
1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant qualité pour saisir le juge est expiré ;
2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
III.-Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut soit confirmer la décision attaquée, soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

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