Art. 79, Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage

Art. 79, Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage

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Z94852TH

I. - Les articles 5, 6, 30 et 33 entrent en vigueur à la date prévue par la délibération mentionnée au I de l'article 63 de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 et au plus tard le 1er janvier 2022.
Les autres articles du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. - Pour les personnes qui ont été informées de leur droit de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 du code du sport antérieurement à la date mentionnée au second alinéa du I du présent article, le délai de dix jours prévu à l'article R. 232-88-1 du même code court à compter de la date à laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage les informe de ce délai.
III. - Toute personne qui souhaite solliciter la réduction mentionnée au IV ou VI de l'article 63 de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 en fait la demande par écrit à l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette demande précise le fondement et la durée de la réduction sollicitée. Elle est accompagnée de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'agence peut solliciter tout document ou explication complémentaires du demandeur.
Après instruction de la demande, le collège de l'agence transmet celle-ci à la commission des sanctions, accompagnée d'une proposition de réduire ou de ne pas réduire la durée de l'interdiction ou de la suspension. Une copie de cette proposition est communiquée au demandeur, qui est invité à présenter des observations écrites auprès de la commission des sanctions.
La commission des sanctions se prononce sur la demande par décision motivée, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à la fédération sportive, à la ligue professionnelle, ainsi qu'à l'organisation nationale antidopage étrangère concernées.
IV. - Les dispositions des II et III de l'article R. 232-98 du code du sport sont applicables aux recours contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises à compter de la date mentionnée au second alinéa du I du présent article.

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