Art. L444-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2779KIR
L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Pas de soumission des aires de grand passage à permis d'aménager ou à déclaration préalable » / brèves / lexbase public n°600 du 8 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage : un propriétaire ne peut être privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède » / brèves / lexbase public n°558 du 3 octobre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Le champ d'application du permis d'aménager » Abonnés
Cité par Art. R*421-19, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-23, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L322-3, Code forestier
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.