Art. L143-44, Code de l'urbanisme
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L2549KIA
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La relation des schémas de cohérence territoriale avec les autres documents d'urbanisme » Abonnés
Ancien texte Art. L122-15, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L122-16-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L300-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L300-6-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L350-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-10, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-29, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R143-10, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R300-20, Code de l'urbanisme
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