Art. L3123-27, Code du travail
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A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
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Ancien texte Art. L212-4-6, Code du travail
Cité par Art. L2312-26, Code du travail
Cité par Art. L2323-17, Code du travail
Cité par Art. L3123-19, Code du travail
Cité par Art. L3123-7, Code du travail
Cité par Art. L5132-11-1, Code du travail
Cité par Art. L5132-15-1, Code du travail
Cité par Art. L5132-5, Code du travail
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