Art. L1262-4-4, Code du travail
Lecture: 1 min
L0311LMH
Lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu où s'est produit l'accident.
Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, par :
1° L'employeur, lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l'article L. 1262-1 ;
2° Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage cocontractant d'un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La procédure de reconnaissance de l'accident du travail / TITRE « L’obligation de déclaration de l’accident à la caisse » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / TITRE « Réglementation applicable en matière de maladie et accident » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / TITRE « L'obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / TITRE « Les sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles relatives au détachement » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les sanctions propres au travail illégal en dehors du procès » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Réglementation applicable en matière de maladie et accident » Abonnés
Référencé dans / TITRE « L'obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Les sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles relatives au détachement » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / synthèse Abonnés
Cité par Art. L1264-1, Code du travail
Cité par Art. L1264-2, Code du travail
Cité par Art. R1262-2, Code du travail
Cité par Art. R8115-5, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.