Art. L774-6, Code monétaire et financier

Art. L774-6, Code monétaire et financier

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L5614MK7

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 511-51

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-52

l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

L. 511-53

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-53-1

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-54

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-55

l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 511-56

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-57

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-58 à L. 511-60

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-61

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-62

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-63 à L. 511-66

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-67

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-68 à L. 511-70

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-71

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-72

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-73

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-74

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-75 à L. 511-80

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-81 et L. 511-82

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-83

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-84 et L. 511-84-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 511-85 à L. 511-88

l'ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014

L. 511-89 et L. 511-90

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-91 et L. 511-92

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-93 et L. 511-94

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-95 et L. 511-96

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-97

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 511-98

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-99 à L. 511-101

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son I

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-103

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;
2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;
3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;
4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.
Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

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