Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;

Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;

Vu la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 modifiée de finances rectificative pour le financement de l'économie ;

Vu la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique d'investissement ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 10 décembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 1

Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l'article L. 141-6, après les mots : « les compagnies financières », est inséré le mot : « holding » ;

2° Dans la section 1 du chapitre Ier du titre IV, après l'article L. 141-6, il est inséré un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6-1. - Lorsque la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions, d'une situation d'urgence définie à l'article L. 613-20-5, elle alerte dès que possible l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne. » ;

3° A l'article L. 151-2, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne ».

Article 2

Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 312-4, après les mots : « Les établissements de crédit, les compagnies financières » et après les mots : « société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;

2° Au premier alinéa du III de l'article L. 312-5, après les mots : « d'investissement, d'une compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;

3° Au II de l'article L. 312-15, les mots : « à l'article L. 511-33 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 511-33 ».

Article 3

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au VII de l'article L. 500-1, les mots : « à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice » sont remplacés par les mots : « à l'accès ou à l'exercice de l'activité » ;

2° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Prestataires de services bancaires » ;

3° Le II de l'article L. 511-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21. » ;

4° L'article L. 511-8-1 devient l'article L. 511-8-2 ;

5° Après l'article L. 511-8, il est inséré un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-8-1.-Nonobstant toute disposition contraire, tout établissement de crédit ou établissement financier mentionné à l'article L. 511-22 ou à l'article L. 511-23 peut, pour l'exercice de son activité en France, utiliser la même dénomination sociale que celle qu'il utilise sur le territoire de son Etat membre d'origine.

« Toutefois, lorsque cette dénomination est susceptible de faire croire que cet établissement peut fournir d'autres services que ceux pour lesquels il bénéficie de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, ou de créer une confusion en cette matière, il adjoint une mention explicative à sa dénomination. Cette mention précise le type d'agrément que l'établissement de crédit ou l'établissement financier concerné, si son siège social était situé en France, serait tenu d'obtenir pour effectuer les opérations qu'il est habilité à réaliser en application de l'article L. 511-22 ou de l'article L. 511-23. Cette mention figure sur tout support destiné à la clientèle ou utilisé à des fins de prospection. » ;

6° L'article L. 511-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et L. 511-40 » sont remplacés par les mots : «, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » et les mots : « les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants » sont remplacés par les mots : « son organisation, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « Enfin, l'Autorité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « L'Autorité peut refuser » sont remplacés par les mots : « L'Autorité refuse » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées.

« L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que la qualité des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.

« L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. » ;

7° L'article L. 511-10-1 est abrogé ;

8° A l'article L. 511-11, les mots : « d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant. » ;

9° Le dernier alinéa du I de l'article L. 511-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition, dans le cas d'opérations mentionnées au deuxième alinéa.

« Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées ou autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée, ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation des actionnaires ou associés. » ;

10° L'article L. 511-13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « détermination effective de l'orientation » sont remplacés par les mots : « direction effective » et les mots : « qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10 » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « détermination » est remplacé par le mot : « direction » ;

11° L'article L. 511-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511-10 dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° L'article L. 511-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité », sont insérés les mots : « si l'entreprise a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l'article L. 612-39 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39 ou L. 612-40 » ;

13° A l'article L. 511-16, les mots : « à l'article L. 612-39 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39 ou L. 612-40 » ;

14° L'article L. 511-20 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.

« Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. » ;

b) Au IV, après les mots : « ou d'une compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;

c) Au V, les mots : « d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. L'entreprise mère d'un groupe mixte est une compagnie mixte » sont remplacés par les mots : « d'une compagnie holding mixte » ;

15° L'article L. 511-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « la présente sous-section », sont ajoutés les mots : « et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services » ;

b) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. L'expression " établissement financier ” désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/ UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers.

« Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement ” et les mots " société de gestion de portefeuille ” s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance ” et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance ” désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances. » ;

c) Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Le mot " succursale ” désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit. » ;

16° L'article L. 511-22 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'origine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France. » ;

17° L'article L. 511-23 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'origine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France. » ;

18° L'article L. 511-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-24.-Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

« 1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

« 2° Au sein de la section 2, les articles L. 511-8-1 et L. 511-8-2 ;

« 3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

« 4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

« 5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

« Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les notifie à ces établissements. » ;

19° A l'article L. 511-26, les mots : « à l'article L. 613-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-32 à L. 613-33 » ;

20° L'article L. 511-27 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'établissement de crédit, », le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces informations, ainsi que celles mentionnées aux alinéas précédents, sont communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. » ;

21° L'article L. 511-28 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à moins », les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et celles qui doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « L. 511-33 et L. 511-39, et » sont remplacés par les mots : « L. 511-33, L. 511-39, L. 511-51 à L. 511-54 » et les mots : « et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 » sont remplacés par les mots : «, L. 612-39 et L. 612-40. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au 5° du I de l'article L. 612-40 » ;

22° A l'article L. 511-32, après les mots : « à l'application des dispositions », sont insérés les mots : « européennes directement applicables, » ;

23° L'article L. 511-33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. ― Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements. » ;

24° L'article L. 511-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « établissements de crédit ou entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « entités réglementées ou sociétés de financement » ;

25° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-35, les mots : « et aux compagnies financières » sont remplacés par les mots : «, aux entreprises mères de société de financement et aux compagnies financières holding » ;

26° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-37, après les mots : « prévues au présent article », sont insérés les mots : «, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, » ;

27° Au dernier alinéa de l'article L. 511-38, les mots : « ou des compagnies financières » sont remplacés par les mots : «, des entreprises mères de société de financement, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes » et les mots : « ou compagnie financière » sont remplacés par les mots : «, entreprise mère de société de financement, compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte » ;

28° Dans l'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier, les mots : « et contrôle interne » sont supprimés ;

29° L'article L. 511-40 est abrogé ;

30° L'article L. 511-41 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « à la solvabilité », sont insérés les mots : « et à la liquidité » ;

c) Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont supprimées et le mot : « holding » est inséré après le mot : « compagnie » ;

d) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. ― Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

« Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

31° L'article L. 511-41-1 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-41-1 A.-I. ― Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement du 26 juin 2013 cité ci-dessus.

« II. ― L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus correspond au montant total de fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant :

« 1° De l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'établissement de crédit ou à la société de financement ;

« 2° De l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale ;

« 3° De l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique ;

« 4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.

« Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire des exigences en fonds propres résultant d'autres obligations de détention de fonds propres de base.

« III. ― Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à 2,5 % du montant total de l'exposition au risque des établissements de crédit et des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

« IV. ― Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.

« V. ― Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres établissements d'importance systémique mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II peuvent être :

« 1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;

« 2° Des entreprises d'investissement au sens de l'article L. 533-2-1 ;

« 3° Des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 ;

« 4° Des compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 et des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;

« 5° Des entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1.

« VI. ― Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

« La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et un pays tiers.

« La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« VII. ― Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.

« La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la base d'au moins un des critères suivants :

« 1° Leur taille ;

« 2° Leur importance pour l'économie de l'Union européenne ou de l'Etat membre concerné ;

« 3° L'importance de leurs activités transfrontières ;

« 4° L'interconnexion de l'établissement de crédit, de la société de financement ou du groupe avec le système financier.

« VIII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine surveillance.

« IX. ― Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle.

« X. ― Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.

« Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II :

« 1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

« 2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de l'exigence globale de coussins de fonds propres ;

« 3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

« XI. ― Les distributions mentionnées au X incluent :

« 1° Le versement de dividendes en numéraire ;

« 2° La distribution de bonus sous forme d'actions, ou autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou partiellement libérés ;

« 3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société de financement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

« 4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

« 5° Les distributions d'éléments mentionnés aux b à e de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

« XII. ― Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mise en œuvre est susceptible d'être considérée par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.

« XIII. ― L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il a été déterminé.

« XIV. ― Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.

« XV. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

32° L'article L. 511-41-1 B est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-41-1 B.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités.

« Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif.

« Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.

« Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

« Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.

« Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

33° L'article L. 511-41-1 C est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-41-1 C.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, définis à l'article L. 511-41-1 B.

« L'Autorité contrôle l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à eux, en s'assurant notamment que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.

« Sur la base des informations communiquées par les établissements de crédit et les sociétés de financement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.

« L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'un établissement de crédit ou d'une société de financement entraîne une sous-estimation de leur exigence de fonds propres, elle peut leur imposer des mesures correctrices. Ces mesures ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des établissements de crédit ou des sociétés de financement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposés à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

34° L'article L. 511-41-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que cet établissement de crédit ou cette société de financement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

« A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit ou à la société de financement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicables en France. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne sa méthode de surveillance consolidée » ;

35° A l'article L. 511-41-2 :

a) Après les mots : « ou un établissement financier », sont insérés les mots : «, au sens de l'article L. 511-21, » ;

b) Après les mots : « de leur situation financière consolidée », sont insérés les mots : « au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

36° L'article L. 511-41-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I et est ainsi modifié :

― les mots : « aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 » sont remplacés par les mots : « à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 » ;

― après les mots : « sa situation financière », sont insérés les mots : « ou de liquidité » ;

― après les mots : « ses objectifs de développement », sont insérés les mots : «, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées » ;

b) Le deuxième alinéa est précédé d'un II ;

c) Il est complété par les dispositions suivantes :

« L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, notamment dans l'un des cas suivants :

« 1° L'entreprise ne dispose pas de processus adaptés pour conserver en permanence le montant, le type et la répartition de capital interne qu'elle juge appropriés ni de processus efficaces de détection, de gestion et de suivi de ses risques ;

« 2° Des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par les obligations de fonds propres supplémentaires mentionnées aux articles L. 511-41-1 A ou L. 533-2-1 ;

« 3° L'Autorité estime que la mise en œuvre d'autres mesures ne serait pas susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, mécanismes et stratégie de l'entreprise dans un délai approprié ;

« 4° Il ressort du contrôle et de l'évaluation de la situation prudentielle de l'entreprise que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches internes d'évaluation des risques, prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;

« 5° Les risques sont susceptibles d'être sous-estimés, en dépit du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« 6° L'entreprise déclare à l'autorité compétente, conformément au paragraphe 5 de l'article 377 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les résultats des tests de résistance mentionnés à cet article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.

« III. ― Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :

« 1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;

« 2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;

« 3° Publie des informations supplémentaires.

« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :

« 1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ;

« 2° Aux dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par cette personne, relatifs notamment au risque de liquidité ;

« 3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle ;

« 4° A un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers français.

« V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3. » ;

37° Après l'article L. 511-41-3, il est inséré un article L. 511-41-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-41-4.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement publient plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs états financiers, des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe. » ;

38° L'article L. 511-45 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

― au 1°, les mots : « et nature d'activité » sont remplacés par les mots : «, nature d'activité et localisation géographique » ;

― au 5°, après le mot : « redevables », sont ajoutés les mots : «, en distinguant les impôts courants des impôts différés » ;

c) A la deuxième phrase du IV, après les mots : « informations publiées », sont insérés les mots : « par une entité mentionnée au I » ;

d) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. ― Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes. » ;

e) Le VI est abrogé ;

39° L'article L. 511-46 est abrogé ;

40° L'article L. 511-47 est ainsi modifié :

a) Aux premier et septième alinéas du I, après les mots : « crédit, compagnies financières », est inséré le mot : « holding » ;

b) Au cinquième alinéa du I, les mots : « de l'article L. 511-20 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article L. 511-20 » ;

c) Au sixième alinéa du I et au II, avant les mots : « ou de la compagnie financière holding mixte », est inséré le mot : « holding » ;

41° Le I de l'article L. 511-48 est ainsi modifié :

a) Aux quatrième et cinquième alinéas, avant les mots : « ou compagnies financières holding mixtes », est inséré le mot : « holding » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « détermination effective de l'orientation de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la détermination effective de l'orientation » sont remplacés par les mots : « direction effective de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la direction effective » et, avant les mots : « ou de la compagnie financière holding mixte », est inséré le mot : « holding » ;

42° A l'article L. 511-49, après les mots : « crédit, compagnies financières », est inséré le mot : « holding » et les mots : « système de contrôle interne mentionné à l'article L. 511-41 » sont remplacés par les mots : « dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55 » ;

43° A l'article L. 511-50, après les mots : « crédit, d'une compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;

44° L'article L. 511-50-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

45° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier devient la section 9 ;

46° Après l'article L. 511-50-1, est insérée une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Gouvernance des établissements de crédit

et des sociétés de financement

« Sous-section 1

« Dirigeants

« Art. L. 511-51.-Au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

« 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

« 2° Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ;

« 3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application de l'article L. 511-70 et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

« La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

« Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.

« Art. L. 511-52.-I. ― Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.

« II. ― Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :

« 1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou

« 2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

« Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'établissement de crédit ou de la société de financement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.

« III. ― Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :

« 1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

« 2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'établissement de crédit ou la société de financement détient une participation qualifiée au sens du 36) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.

« IV. ― Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :

« 1° Les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

« 2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

« Art. L. 511-53.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 511-52.

« Art. L. 511-54.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Organisation et contrôle interne

« Art. L. 511-55.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines et de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.

« Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

« Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

« Art. L. 511-56.-Le dispositif de contrôle interne mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-55 inclut les fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées à des tiers.

« Art. L. 511-57.-I. ― Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes ainsi que les groupes comprenant au moins une société de financement doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance.

« II. ― Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui font partie d'un groupe mixte mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats mentionnés à l'article L. 511-55, y compris des procédures comptables et d'information saines, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales.

« III. ― Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entités appartenant à un groupe soumis à une surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumis aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 dans une mesure tenant compte de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. Il est également tenu compte, le cas échéant, des dispositions d'encadrement des rémunérations auxquelles ces entités sont par ailleurs tenues.

« Art. L. 511-58.-La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.

« Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le cumul de ces fonctions au vu des justifications produites par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« Art. L. 511-59.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à l'examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, évalue périodiquement son efficacité et s'assure que des mesures correctrices pour remédier aux éventuelles défaillances ont été prises.

« Art. L. 511-60.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou pourrait être exposé, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.

« Art. L. 511-61.-Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.

« Art. L. 511-62.-En vue de lui permettre d'assurer la mission prévue à l'article L. 511-60, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes est informé, par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, de l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

« Art. L. 511-63.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées aux articles L. 511-60 à L. 511-62.

« Art. L. 511-64.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'une fonction de gestion des risques indépendante des fonctions opérationnelles et disposant de ressources adéquates pour lui permettre d'assurer sa mission.

« Les établissements de crédit et les sociétés de financement nomment un responsable de la fonction de gestion des risques. Lorsque le responsable de la fonction de gestion du risque n'est pas une personne mentionnée à l'article L. 511-13, ni directeur général délégué ni membre du directoire ou de toute autre organe exerçant des fonctions de direction équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement, il dispose d'un positionnement hiérarchique suffisamment élevé pour lui permettre d'exercer sa fonction de manière indépendante. Il est soumis aux dispositions de l'article L. 511-51.

« Art. L. 511-65.-Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

« Art. L. 511-66.-Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut rendre directement compte au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13.

« Art. L. 511-67.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de financement et la prévention des conflits d'intérêts.

« Art. L. 511-68.-Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 veillent à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière.

« Art. L. 511-69.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations destinées à être publiées et communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« Art. L. 511-70.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 3

« Politique et pratiques de rémunération

« Art. L. 511-71.-La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et aux catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.

« Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.

« Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement.

« Art. L. 511-72.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.

« Art. L. 511-73.-L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

« Art. L. 511-74.-La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

« Art. L. 511-75.-Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.

« Art. L. 511-76.-La politique de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.

« La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.

« La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.

« Art. L. 511-77.-Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'établissement de crédit ou de la société de financement. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou est susceptible d'être exposé, de même que des exigences de liquidité et du coût du capital.

« L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel et le versement de la part variable de la rémunération s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique propre à l'établissement de crédit ou à la société de financement.

« Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'établissement de crédit ou la société de financement dispose d'une assise financière saine et solide. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.

« Les rémunérations variables ne limitent pas la capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à renforcer ses fonds propres.

« Art. L. 511-78.-La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération.

« Sur décision de l'assemblée générale compétente de l'établissement de crédit ou de la société de financement, elle peut être portée au double du montant de la rémunération fixe.

« L'assemblée générale compétente statue à la majorité des deux tiers à condition qu'au moins la moitié des actionnaires ou des titulaires de droits de propriété équivalents soient représentés. A défaut, elle statue à la majorité des trois quarts.

« Les personnes concernées par les plafonnements de la rémunération variable ne sont pas autorisées à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont elles pourraient disposer en tant qu'actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents donnant droit à participer au vote.

« Les établissements de crédit et les sociétés de financement informent, sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le plafond proposé à l'assemblée générale compétente et justifient leur choix auprès de celle-ci. Ils informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat du vote de l'assemblée générale compétente.

« Art. L. 511-79.-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.

« Art. L. 511-80.-Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée.

« Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

« Art. L. 511-81.-Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis.

« Art. L. 511-82.-Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

« Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté d'une durée d'au moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

« Dans tous les cas, le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un pro rata temporis.

« Art. L. 511-83.-Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.

« Art. L. 511-84.-Le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée.

« Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.

« Art. L. 511-85.-Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.

« Art. L. 511-86.-La rémunération variable attribuée par les établissements de crédit et les sociétés de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle est strictement limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps voulu du programme d'aide publique.

« Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi qu'aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire et à toutes personnes exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sauf si cela est justifié.

« Art. L. 511-87.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour examiner les politiques et pratiques de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

« Art. L. 511-88.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 4

« Comités spécialisés

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 511-89.-Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.

« Les critères des établissements d'importance significative selon lesquels sont créés les comités sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 511-90.-Les comités mentionnés à l'article L. 511-89 sont composés de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

« Les membres de ces comités disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité auquel ils participent.

« Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement qui sont tenus, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonction de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102 comprend au moins un de ces représentants des salariés.

« Art. L. 511-91.-Lorsque les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-89 font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peut décider, sauf injonction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 511-41-3, que les fonctions dévolues aux comités prévus à l'article L. 511-89 sont exercées par le comité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée.

« Dans ce cas, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement est destinataire des informations le concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Paragraphe 2

« Comités des risques

« Art. L. 511-92.-Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

« Art. L. 511-93.-Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établissement de crédit ou de la société de financement et l'appétence en matière de risques, tant actuels que futurs.

« Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.

« Art. L. 511-94.-Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

« Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes un plan d'action pour y remédier.

« Art. L. 511-95.-Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.

« Art. L. 511-96.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.

« Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.

« Art. L. 511-97.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce.

« Paragraphe 3

« Comités des nominations

« Art. L. 511-98.-Le comité des nominations prévu à l'article L. 511-89 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, des candidats aptes à l'exercice des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l'assemblé générale.

« Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

« Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

« Art. L. 511-99.-Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif.

« L'objectif et la politique des établissements de crédit ainsi que les modalités de mise en œuvre sont rendus publics conformément au c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« Les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.

« Art. L. 511-100.-Le comité des nominations évalue périodiquement et au moins une fois par an la structure, la taille, la composition et l'efficacité du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes au regard des missions qui lui sont assignées et soumet à ce conseil ou à cet organe toutes recommandations utiles.

« Il évalue périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les compétences et l'expérience des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, tant individuellement que collectivement, et lui en rend compte.

« Il examine périodiquement les politiques du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes en matière de sélection et de nomination des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, des directeurs généraux délégués et du responsable de la fonction de gestion des risques et formule des recommandations en la matière.

« Art. L. 511-101.-Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes n'est pas dominé par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

« Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.

« Paragraphe 4

« Comités des rémunérations

« Art. L. 511-102.-Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement.

« Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à un examen annuel :

« 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;

« 2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ;

« 3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.

« Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité.

« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

« Les établissements de crédit et les sociétés de financement intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes des établissements de crédit et des sociétés de financement faisant partie d'un groupe peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« Art. L. 511-103.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application de la présente sous-section. » ;

47° L'article L. 511-51 devient l'article L. 511-104 ;

48° Aux articles L. 512-37 et L. 512-77, les mots : « La responsabilité » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité » ;

49° L'article L. 512-90 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, les mots : « présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette » sont remplacés par les mots : « disposent de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de cette » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 612-39 », est insérée la référence : « ou L. 612-40 » ;

50° Au onzième alinéa de l'article L. 512-107, les mots : « détermination effective de l'orientation » sont remplacés par les mots : « direction effective » ;

51° A l'article L. 512-108, les mots : « ou réglementaires » sont remplacés par les mots : «, réglementaires ou européennes directement applicables, » et les mots : « détermination effective de l'orientation » sont remplacés par les mots : « direction effective » ;

52° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 513-4, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne » ;

53° Au septième alinéa de l'article L. 514-2, les mots : « et réglementaires » sont remplacés par les mots : «, réglementaires ou européennes directement » ;

54° La section 1 du chapitre V du titre Ier est complétée par un article L. 515-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-1-1.-Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément. » ;

55° L'article L. 515-3 est abrogé ;

56° Au troisième alinéa de l'article L. 515-6, les mots : « capital minimum » sont remplacés par les mots : « capital initial » ;

57° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement » ;

58° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement » ;

59° L'article L. 517-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une compagnie financière holding est un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte.

« Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement ” s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « mère de sociétés de financement » sont remplacés par les mots : « mère de société de financement » et les mots : « financière ni une compagnie financière » sont remplacés par les mots : « financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnie » ;

60° L'article L. 517-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 517-2.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par :

« 1° Entité réglementée :

« a) Un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ;

« b) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;

« c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ;

« d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou à l'article L. 532-9 ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;

« 2° Règles sectorielles : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées de chaque secteur financier ;

« 3° Secteur financier : un secteur composé d'une ou de plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

« a) Le secteur bancaire, qui comprend :

« ― les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ;

« ― les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 ; ou

« ― les entreprises de services auxiliaires au sens du 18 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Le secteur des assurances, qui comprend :

« ― les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;

« ― les sociétés de groupe d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

« ― les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

« ― les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ;

« c) Le secteur des entreprises d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ;

« 4° Autorité compétente : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers ou toute autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

« a) Les établissements de crédit ;

« b) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;

« c) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;

« d) Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ;

« 5° Autorité compétente concernée :

« a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l'entreprise mère ultime d'un secteur ;

« b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;

« c) Les autres autorités compétentes, selon l'appréciation des autorités mentionnées aux a et b. Jusqu'à l'entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée par les Autorités européennes de supervision, cette appréciation tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre ;

« 6° Entreprise mère : entreprise qui contrôle de manière exclusive au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce, de l'avis des autorités compétentes, sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs ;

« 7° Entreprise filiale : entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;

« 8° Participation : constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ;

« 9° Contrôle : relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, définies aux 6° et 7°, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise ;

« 10° Liens étroits : situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon durable à une même tierce personne par un lien de contrôle ;

« 11° Transactions intragroupe : toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non ;

« 12° Concentration de risques : toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant à ce conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie ou de crédit, d'investissement, d'assurance ou de marché ou d'autres risques, ou d'une combinaison ou d'une interaction de tels risques. » ;

61° L'article L. 517-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de l'article L. 511-20 » sont supprimés ;

b) Au a du 1° du I, les mots : « au sens du 3° de l'article L. 511-20 » sont supprimés ;

c) Au 2° du I, les mots : « au secteur bancaire et des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement » ;

d) Au 3° du I, les mots : « le secteur de l'assurance et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur des services d'investissement » ;

e) Au II, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;

f) Au III, les mots : « I du présent article » sont remplacés par la référence : « II » ;

g) Le I devient II, le II devient III et le III devient IV ;

h) Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. ― Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par " groupe ” : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 6° de l'article L. 334-2 du code des assurances ou un groupe financier mentionné au 7° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité ou un groupe financier mentionné au 6° de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ou tout sous-groupe de ces groupes. » ;

62° A l'article L. 517-4, après les mots : « un Etat membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne » ;

63° La section 1 du chapitre VII du titre Ier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Compagnies holding mixtes

et entreprises mères mixtes de société de financement

« Art. L. 517-4-1.-Une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement.

« Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement ” s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« Une entreprise mère mixte de société de financement est une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de financement, une entreprise mère de société de financement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une société de financement. » ;

64° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement » ;

65° L'article L. 517-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les entreprises mères de sociétés » sont remplacés par les mots : « holding et les entreprises mères de société » et les mots : « articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « articles L. 511-33 à L. 511-38 » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont en outre soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et aux articles L. 511-41, L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4-1, L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.

« Au sein des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. » ;

66° A l'article L. 517-6, après les mots : « Les entités réglementées », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 517-2 » ;

67° L'article L. 517-7 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « à une autre entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20 » sont remplacés par les mots : «, au sens du I de l'article L. 517-3, à une autre entité du secteur financier » ;

b) Au second alinéa du II, les mots : « I de l'article L. 517-3 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 517-3 » ;

68° L'article L. 517-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, dans des conditions précisées par voie réglementaire, » sont supprimés, après les mots : « de transactions », est inséré le mot : « intragroupe » et les mots : « concentration et de gestion des risques et de contrôle interne » sont remplacés par les mots : « concentration des risques, de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne » ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.

« Elle peut également fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe entre les différentes entités réglementées du conglomérat financier, ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. » ;

69° L'article L. 517-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 517-9.-I. ― Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des articles L. 511-33 à L. 511-38 et L. 511-41.

« Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.

« Les compagnies financières holding mixtes sont également soumises aux articles L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 613-24 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.

« Au sein des compagnies financières holding mixtes, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

« Les compagnies financières holding mixtes sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4, L. 533-4-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4.

« II. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8.

« III. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance complémentaire du groupe d'assurances, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3.

« IV. ― Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. ― Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » ;

70° La section 2 du chapitre VII du titre Ier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Compagnies holding mixtes

et entreprises mères mixtes de société de financement

« Art. L. 517-10.-Les compagnies holding mixtes et les entreprises mères mixtes de société de financement sont soumises aux dispositions des articles L. 511-33, L. 511-34, L. 511-41, du I de l'article L. 511-57, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et de l'article L. 571-4.

« Elles sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 612-20, L. 612-21, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 et L. 612-40 ainsi qu'à l'article L. 612-23 pour les informations reçues au titre de l'article L. 612-24. » ;

71° A l'article L. 518-15-2, les mots : « et des articles L. 511-40 et L. 511-41 » sont remplacés par les mots : «, du I de l'article L. 511-41, de l'article L. 511-55, excepté ses dispositions relatives aux politiques et pratiques de rémunération, de l'article L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57. Ce décret précise celles des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui lui sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires. » ;

72° Le I de l'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise. » ;

73° L'article L. 531-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

« II. ― Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements. » ;

74° L'article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente » sont supprimés ;

b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées. » ;

75° L'article L. 532-2-1 est abrogé ;

76° A l'article L. 532-4, les mots : « de l'honorabilité des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, » ;

77° L'article L. 532-6 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article L. 612-39 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39 et L. 612-40 » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « aux articles L. 612-39 », est insérée la référence : «, L. 612-40 » ;

78° Au dernier alinéa de l'article L. 533-2, après les mots : « aux articles L. 612-39 », est insérée la référence : «, L. 612-40 » ;

79° Après l'article L. 533-2, sont insérés les articles L. 533-2-1, L. 533-2-2 et L. 533-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-2-1.-Sont soumises aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A, les entreprises d'investissement, à l'exception de celles :

« 1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou

« 2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1.

« Art. L. 533-2-2.-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités.

« Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif.

« Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.

« Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.

« Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.

« Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 533-2-3.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.

« L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.

« Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.

« L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

80° L'article L. 533-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

« A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;

81° L'article L. 533-4-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « un établissement financier », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 511-21 » ;

b) Après les mots : « de leur situation financière consolidée », sont insérés les mots : « au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

82° A l'article L. 533-5, la référence : « L. 511-33 » est remplacée par la référence « L. 511-35 » ;

83° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Gouvernance des entreprises d'investissement

autres que les sociétés de gestion de portefeuille

« Sous-section 1

« Dirigeants

« Art. L. 533-25.-Au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

« 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;

« 2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1° ;

« 3° Toutes personnes responsables des procédures, dispositifs et politiques mentionnés à l'article L. 511-55, dont les missions sont précisées par l'arrêté pris en application de l'article L. 533-29, et qui sont susceptibles de rendre directement compte de l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

« La compétence des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes est appréciée à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, il est tenu compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Il est tenu compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.

« Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toute personne qui assure la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée.

« Art. L. 533-26.-I. ― Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.

« II. ― Lorsque l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :

« 1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou

« 2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

« Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'entreprise d'investissement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'une entreprise d'investissement.

« III. ― Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :

« 1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

« 2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.

« IV. ― Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :

« 1° Les fonctions des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

« 2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

« Art. L. 533-27.-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 533-26.

« Art. L. 533-28.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Organisation et contrôle interne

« Art. L. 533-29.-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-55 à L. 511-69.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 3

« Politique et pratiques de rémunération

« Art. L. 533-30.-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 4

« Comités spécialisés

« Art. L. 533-31.-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. » ;

84° Au premier alinéa de l'article L. 561-20, avant les mots : « et les compagnies financières », est inséré le mot : « holding » ;

85° Le I de l'article L. 561-36 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « 4°, 6° et 7° » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « capital minimum » sont remplacés par les mots : « capital initial » ;

86° A l'article L. 571-4, les mots : « à l'article L. 612-26 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-24 et L. 612-26 » et les mots : « mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 » sont remplacés par les mots : « soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre » ;

87° A l'article L. 571-5, après les mots : « compagnies financières », est inséré le mot : « holding » ;

88° L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes » ;

89° A l'article L. 571-14, les mots : « financière, d'une entreprise mère de sociétés de financement » sont remplacés par les mots : « financière holding, d'une entreprise mère de société de financement » ;

90° A l'article L. 573-2-1, les mots : « à l'article L. 531-12 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 531-12 ».

Article 4

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 611-1 est ainsi modifié :

a) Au 1, après les mots : « Le montant du capital », est inséré le mot : « initial » ;

b) Au 6, avant les mots : « Les normes de gestion des établissements de crédit », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, » ;

c) Il est ajouté un 13 ainsi rédigé :

« 13. Les règles applicables aux succursales établies sur le territoire de la République française par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

2° A l'article L. 611-2, après les mots : « d'établissements financiers », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 511-21 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, après les mots : « Le montant du capital », il est inséré le mot : « initial » ;

4° L'article L. 612-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du II, les références : « 1° à 4° et, 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 1° à 4° et 8° à 10° » ;

b) Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ; » ;

c) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

5° L'article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Au A du I :

― au 4°, après les mots : « Les compagnies financières », est inséré le mot : « holding » ;

― après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; » ;

― après le 9°, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Les entreprises mères de société de financement ;

« 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10. » ;

b) Au III, après le mot : « solvabilité », est inséré le mot : « , liquidité » ;

6° Au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, les mots : « de l'article L. 612-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 612-12, L. 612-23 et L. 612-26, du second alinéa du I de l'article L. 612-19 et aux règles relatives à la direction des services prévues à l'article L. 612-15 » ;

7° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A du II, les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 1° à 4° et 8° à 10° » ;

b) Au 2° du A du II et au IV, les mots : « représentation de capital minimum » sont remplacés par les mots : « capital initial » ;

c) Au 1° du C du II, après les mots : « mentionnées au A du même I », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° , » et les mots : « représentation de capital minimal » sont remplacés par les mots : « capital initial » ;

d) Le C du II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes mentionnées aux 4° bis et 11° du A du I de l'article L. 612-2 acquittent chacune une contribution forfaitaire comprise entre 5 000 € et 15 000 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

8° L'article L. 612-23-1 est ainsi modifié :

a) Au I :

― dans la première phrase, les références : « au 1° et au a du 2° » sont remplacées par les références : « aux 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° » ;

― dans la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 » et les mots : « membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire » ;

b) Au III, après les mots : « d'expérience qui leur sont applicables », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26 » ;

c) Au IV, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1°, a du 2° et 9° » ;

d) Au V :

― le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2. » ;

― au troisième alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe » ;

9° Après le deuxième alinéa de l'article L. 612-24, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

10° Au 9° de l'article L. 612-26, les mots : « des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées » sont remplacés par les mots : « sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles » ;

11° L'article L. 612-32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sa situation financière », sont insérés les mots : « ou de liquidité » ;

b) Il est complété par des dispositions suivantes :

« , notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre. » ;

12° L'article L. 612-33 est ainsi modifié :

a) Au I :

― au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. » sont remplacés par les mots : « ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. » ;

― après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ; » ;

― au 2°, après les mots : « certaines opérations », sont insérés les mots : « ou activités » ;

― après le 3°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;

« 6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ; » ;

― après le 6°, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;

« 11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement ; » ;

― le 2° devient le 3°, le 3° devient le 4°, le 4° devient le 7°, le 5° devient le 8°, le 6° devient le 9° et le 7° devient le 12° ;

b) Au II, les mots : « les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises » sont remplacés par les mots : « les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises » ;

13° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-40, » ;

b) Au premier alinéa, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 4 bis, 5° et 11° » ;

14° L'article L. 612-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 612-40. - I. ― Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

« 4° Le retrait partiel d'agrément ;

« 5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.

« La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.

« II. ― Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.

« III. ― Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.

« IV. ― La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I et au II, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent.

« Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

« Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.

« V. ― La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.

« VI. ― Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I et II est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.

« Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

« VII. ― Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VI, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros.

« Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.

« VIII. ― La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.

« IX. ― Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :

« 1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;

« 2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ;

« 3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés.

« X. ― Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.

« Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.

« XI. ― Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

« Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

« 1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l'intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;

« 2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;

« 3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné.

« Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.

« XII. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6. » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 612-43, les mots : « visés aux 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 11° » ;

16° Le III de l'article L. 612-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2. » ;

17° L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Surveillance des groupes sur une base consolidée » ;

18° Il est créé, dans la section 1 du chapitre III du titre Ier, une sous-section 1, intitulée : « Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs », comprenant les articles L. 613-20-1 à L. 613-20-6 ;

19° L'article L. 613-20-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I et sa seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1 et L. 517-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée si le groupe répond notamment à des critères de structure et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente.

« D'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente. » ;

c) Le deuxième alinéa est précédé d'un II et est ainsi modifié :

― les mots : « présent article » sont remplacés par : « I » ;

― après les mots : « dans l'ensemble », sont insérés les mots : « de l'Union ou » ;

― après les mots : « elle assure en particulier », sont insérés les mots : « , auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d'urgence » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence » sont remplacés par les mots : « pertinentes ou essentielles » ;

e) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle. Dans les situations d'urgence, cette planification et cette coordination s'opèrent au besoin avec les banques centrales du Système européen de banques centrales. Il en va ainsi notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers. » ;

f) Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. ― Les activités de surveillance mentionnées au 2 du II incluent les mesures exceptionnelles mentionnées aux articles L. 511-41-3 et L. 612-33, l'autorisation d'utilisation d'une approche avancée au sens du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.

« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, accepter d'exercer la surveillance d'une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la demande de l'autorité chargée de la supervision de cette filiale. » ;

20° L'article L. 613-20-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;

b) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen », sont insérés les mots : « chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

c) A la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « compétentes » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;

d) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « compétentes » est supprimé ;

e) Le deuxième alinéa est précédé d'un II ;

21° L'article L. 613-20-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;

b) Au premier alinéa, les mots : « faisant l'objet d'un accord de leur part » sont remplacés par le mot : « commune » ;

c) Le deuxième alinéa est précédé d'un II et est ainsi modifié :

― les mots : « d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

― les mots : « à une décision commune sur » sont remplacés par les mots : « , dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur, d'une part, l'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque et, d'autre part, » ;

― les mots : « bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3 » sont supprimés ;

d) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3.

« IV. ― En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. » ;

22° L'article L. 613-20-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « autorités compétentes », sont insérés les mots : « au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

b) Les mots : « et le Comité européen du risque systémique et » sont remplacés par les mots : « , les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

23° A l'article L. 613-20-6, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;

24° La section 1 du chapitre III du titre Ier est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. L. 613-21-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.

« Art. L. 613-21-2. - I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur :

« 1° Des changements affectant l'actionnariat, l'organisation ou la direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe ;

« 2° L'ouverture d'une procédure susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction, l'adoption d'une mesure prévue aux articles L. 612-31 à L. 612-33 ainsi que l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en application de l'article L. 511-41-3 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

« II. ― Avant l'ouverture d'une procédure ou l'adoption de toute mesure mentionnée au 2° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.

« III. ― En cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'abstenir d'effectuer les consultations prévues aux I et II. Dans ce cas, elle informe sans délai de sa décision les autres autorités compétentes concernées.

« Art. L. 613-21-3. - Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres du groupe ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.

« Dans les cas ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, la décision commune communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est applicable en France.

« Art. L. 613-21-4. - A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur le niveau requis des fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

« Art. L. 613-21-5. - A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, saisir l'Autorité bancaire européenne concernant toute décision, prise sur une base individuelle ou sous-consolidée par une autre autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité.

« Art. L. 613-21-6. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, déléguer sa responsabilité de surveillance de la filiale en cause aux autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont agréé ou qui surveillent l'entreprise mère.

« Art. L. 613-21-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. » ;

25° Au troisième alinéa du I de l'article L. 613-31-2, les mots : « 2° du I de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article L. 612-33 » ;

26° A l'article L. 613-31-14, après les mots : « établissement de crédit, d'une compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;

27° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-31-15, les mots : « de l'article L. 511-20 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article L. 511-20 » ;

28° Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier, avant l'article L. 613-33, il est rétabli l'article L. 613-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-32. - I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur :

« a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;

« b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne ;

« c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par ces établissements ou entreprises.

« Elle informe ces mêmes autorités :

« a) De toute constatation relative à la liquidité de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ;

« b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.

« II. ― A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.

« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

29° Après l'article L. 613-32, il est inséré un article L. 613-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-32-1. - I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même.

« II. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.

« III. ― Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

« 1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ;

« 2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, a connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que celles mentionnées à l'article L. 612-11.

« IV. ― Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des autorités de surveillance.

« V. ― Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :

« 1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou

« 2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1.

« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité bancaire européenne. » ;

30° L'article L. 613-33 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à des fins statistiques, exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques sur les activités de leur succursale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « prévue au 7° de l'article L. 612-39 », sont insérés les mots : « , au 5° du I de l'article L. 612-40 » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de saisine de l'Autorité bancaire européenne » ;

31° Il est inséré, après l'article L. 613-33-3, un article L. 613-33-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-33-4. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

32° A l'article L. 613-35, les mots : « à l'article L. 612-39 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39 et L. 612-40 » ;

33° A l'article L. 614-2, les mots : « des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

34° Aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 621-15, les mots : « de l'article L. 612-39 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 612-39 et L. 612-40 » ;

35° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 la mise en place d'un coussin contra-cyclique prévu au 1° du II de l'article L. 511-41-1 A et à l'article L. 533-2-1 ;

« 4° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 la mise en place d'un coussin pour le risque systémique prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1 A et à l'article L. 533-2-1 ;

« 4° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prendre les mesures prévues à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'égard des entreprises auxquelles cet article est applicable ainsi qu'à l'égard des sociétés de financement. » ;

b) Aux onzième et douzième alinéas, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 4° à 5° » ;

c) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées aux 4° et 4° bis font l'objet d'une publication. » ;

36° Dans la section 1 du chapitre II du titre III, avant la sous-section 1, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 632-1 A. - Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance, du Comité européen du risque systémique, d'une autorité au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou du comité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. » ;

37° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III devient la sous-section 2 de cette même section ;

38° L'article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

39° La sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre III devient la sous-section 3 de cette même section ;

40° A l'article L. 632-6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

41° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III devient la sous-section 4 de cette même section ;

42° L'article L. 632-7 est ainsi modifié :

a) Le e du II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ;

« f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs.

« Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords.

« Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes. » ;

b) Le IV devient le III ;

43° A l'article L. 632-12, les mots : « qu'elles procèdent à cette vérification » sont remplacés par les mots : « qu'elles procèdent à ces contrôles » ;

44° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III devient la sous-section 5 de cette même section ;

45° Après l'article L. 632-12, il est inséré un article L. 632-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-12-1. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut échanger toute information utile avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :

« a) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ;

« b) Responsables de la surveillance des organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et dans d'autres procédures similaires ;

« c) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

« d) Chargées des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« e) Responsables de la surveillance des organismes chargés des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

« f) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de surveillance ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;

« g) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des entreprises d'assurance.

« Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa.

« Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

46° Au deuxième alinéa de l'article L. 632-13, après les mots : « compagnie financière », est inséré le mot : « holding » ;

47° Le second alinéa de l'article L. 632-15 est supprimé ;

48° Après l'article L. 632-15, il est inséré un article L. 632-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-15-1. - Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la part d'une autorité ou d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou de la personne qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. » ;

49° Au troisième alinéa de l'article L. 632-16, les mots : « de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 632-5 et L. 632-1 A » ;

50° L'article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes » et, après les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance », sont insérés les mots : « au sens de l'article 54 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers estime qu'une entité réglementée mentionnée à l'article L. 517-2 et soumise à son contrôle en application des articles L. 612-2 ou L. 621-9 appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n'a pas encore été identifié comme tel, elle en informe les autres autorités compétentes concernées et le Comité mixte des autorités européennes de surveillance. » ;

51° L'article L. 633-2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « dans des cas précisés par voie réglementaire » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « définis par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « déterminés en fonction de la structure et de l'organisation du conglomérat » ;

c) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. » ;

52° L'article L. 633-3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « du présent code et à l'article L. 334-8 du code des assurances » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise, en coopération avec les autorités compétentes concernées. » ;

53° L'article L. 633-5 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) A la troisième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces accords » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;

54° A l'article L. 633-6, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'Etat » ;

55° L'article L. 633-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « , la Banque centrale européenne, le comité européen du risque systémique ainsi qu'avec le Comité mixte des autorités européennes de surveillance » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;

56° La section 4 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 633-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633-7-1. - La coopération entre autorités, l'accomplissement des missions du coordonnateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers sont assurés, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit applicable, par l'intermédiaire des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 ou instances homologues dans le secteur des assurances.

« Le coordonnateur, en tant que président d'un collège, désigne les autorités compétentes mentionnées au 4° de l'article L. 517-2 qui participent à une réunion ou à toute activité du collège, sous réserve des règles sectorielles applicables.

« Les accords de coordination établis conformément à l'article L. 633-5 sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place dans les collèges de superviseurs ou instances homologues mentionnés ci-dessus. » ;

57° A l'article L. 633-8, les mots : « la coordinatrice » sont remplacés par les mots : « le coordonnateur » ;

58° L'article L. 633-10 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont regroupés sous un I ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers souhaite, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité, réglementée ou non, qui appartient à un conglomérat financier et qui a son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat de faire procéder à cette vérification selon la procédure mentionnée au I. » ;

59° Au II de l'article L. 633-12, les mots : « à l'article L. 612-40 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-39 et L. 612-40 » ;

60° A l'article L. 633-14, la référence : « L. 334-9 » est remplacée par la référence : « L. 633-2 ».

Article 5

Aux livres Ier à VI du même code, à l'exception des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 143-1 et L. 611-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale

Article 6

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, la référence : « L. 334-2 » est remplacée par les mots : « L. 517-4 du code monétaire et financier » ;

2° Aux 1° et 2° de l'article L. 322-1-2, les mots : « compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 322-2, les mots : « une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, » sont remplacés par les mots : « une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, » ;

4° Dans la section 1 du chapitre II du titre II du livre III, après l'article L. 322-3, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3-1.-Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. » ;

5° Au 1° de l'article L. 323-8, les références : « 2°, 3° et 4° du I » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° du I » ;

6° A l'article L. 328-5, les mots : « 4° du I de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « 7° du I de l'article L. 612-33 » ;

7° A l'article L. 334-2, les 8°, 9°, 10° et 12° sont abrogés ;

8° A l'article L. 334-3, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article. » ;

9° Dans la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III, après l'article L. 334-3-1, il est inséré un article L. 334-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-3-2.-I. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6 du code monétaire et financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du code monétaire et financier.

« II. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.

« III. ― Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

10° L'article L. 334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 334-4.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. » ;

11° Les articles L. 334-5, L. 334-7 et L. 334-8 sont abrogés ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 345-2, les mots : « au 9° de l'article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ».

Article 7

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 111-4-2, les mots : « des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 212-7-1, » sont remplacés par les mots : « des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, » ;

2° Après l'article L. 212-3-1, il est inséré un article L. 212-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-2. - Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. » ;

3° L'article L. 212-7-1 est ainsi modifié :

a) Les 8°, 9°, 10° et 12° sont abrogés ;

b) Au 13°, après les mots : « à l'article L. 212-7-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 212-7-2, après les mots : « organisme assureur ou », sont insérés les mots : « à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ou » ;

5° L'article L. 212-7-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-7-4. - Les mutuelles et unions relevant du présent livre appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. » ;

6° Après l'article L. 212-7-4, il est inséré un article L. 212-7-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7-4-1. - I. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 212-7-4 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code.

« II. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.

« III. ― Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

7° Les articles L. 212-7-5, L. 212-7-7 et L. 212-7-8 sont abrogés ;

8° Au 1° de l'article L. 212-27, la référence : « 2°, 3° et 4° du I » est remplacée par la référence : « 3°, 4° et 7° du I ».

Article 8

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 931-18-1, la référence : « 2°, 3° et 4° du I » est remplacée par la référence : « 3°, 4° et 7° du I » ;

2° L'article L. 933-2 est ainsi modifié :

a) Les 7°, 8°, 9° et 11° sont abrogés ;

b) Au 12°, après les mots : « à l'article L. 933-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 933-3, après les mots : « organisme assureur ou », sont insérés les mots : « à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ou » ;

4° L'article L. 933-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 933-4-1.-Les institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. » ;

5° Après l'article L. 933-4-1, sont insérés, les articles L. 933-4-1-1 et L. 633-4-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 933-4-1-1.-I. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 933-4-1 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code.

« II. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.

« III. ― Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 933-4-1-2.-Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. » ;

6° Les articles L. 933-4-2, L. 933-4-4 et L. 933-4-5 sont abrogés.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 9

I. ― L'article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les articles L. 511-41, » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « le I de l'article L. 511-41 et par les articles » ;

2° Après chaque occurrence des mots : « groupe au sens », sont insérés les mots : « du III » ;

3° Au premier alinéa du VI, après les mots : « groupe, au sens », sont insérés les mots : « du III ».

II. ― Au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée, les mots : « de l'article L. 511-33 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 511-33 ».

III. ― Au dix-neuvième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 susvisée, les mots : « aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 511-41 et au I de l'article L. 613-20-4 ».

IV. ― A l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée, les mots : « aux articles L. 511-33 et L. 511-34 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 10

I. ― Le b du 5° de l'article 4 de la présente ordonnance et les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 613-32 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

II. ― A cette même date :

1° Le septième alinéa de l'article L. 511-24 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est supprimé ;

2° Le 1° du III de l'article L. 613-32-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément aux articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3 et, le cas échéant, les décisions prises sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4 ; » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-33 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'exercice de cette mission de surveillance ou à des fins d'information ou de statistiques ou pour apprécier si une succursale revêt une importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques comportant toute information nécessaire sur les activités de leur succursale. »

III. ― Les II, III et IV de l'article L. 511-52 et les II, III et IV de l'article L. 533-26 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

IV. ― Les dispositions des articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 entrent en vigueur selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2019.

V. ― Les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient le 1er juillet 2014 les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2013. Les dispositions du V de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables à ces informations.

VI. ― Le 1er juillet 2014 au plus tard, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui revêtent une importance systémique mondiale, dont la liste est arrêtée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmettent, à titre confidentiel, à la Commission européenne les informations mentionnées aux 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

VII. ― L'article L. 511-78 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Article 11

Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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