Art. L515-1, Code monétaire et financier
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L2585IXZ
Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes :
-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ;
-émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;
-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Institutions financières déclarantes - BOI-INT-AEA-20-10-10-10-20200226 » Abonnés
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