Art. 92, Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Art. 92, Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

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Z91467TP

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5, à :
1° Un congé de maladie d'une durée maximale de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Durant ce congé, celui-ci perçoit pendant les trois premiers mois la totalité de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les neuf mois suivants, la moitié de cette rémunération et de ces émoluments hospitaliers. Les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires. La rémunération à prendre en compte pour l'application du troisième alinéa du même article 25 comprend la rémunération universitaire et les émoluments hospitaliers ainsi que les primes et indemnités accordées à l'agent dans les conditions prévues à l'article 91 du présent décret. Si, à l'expiration d'un congé de maladie, l'intéressé est temporairement inapte à reprendre ses activités, il est placé sur sa demande en congé sans rémunération pour une durée maximale de douze mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique. A l'issue d'un congé de maladie ou d'un congé sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;
2° Un congé de longue maladie en cas d'affection dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés, qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé et à l'exception des pathologies mentionnées au 3°. Le congé de longue maladie est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, pour une durée maximale de trente mois ; l'intéressé perçoit pendant les douze premiers mois de ce congé la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et la moitié pendant les dix-huit mois suivants. Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical à l'intéressé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. A l'issue d'un congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;
3° Un congé de longue durée, en cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis ou d'affection cancéreuse. Le congé de longue durée est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, pour une durée totale maximale de vingt-quatre mois. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers. Si, à l'expiration d'un congé de longue durée, le comité médical estime que l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximum de dix-huit mois. A l'issue d'un congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération de dix-huit mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;
4° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers dans la limite de vingt-quatre mois ;
5° Un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 du code de la santé publique ;
6° Un congé parental de trois ans au maximum, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-45 du code de la santé publique ;
7° Un congé de présence parentale, dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
8° Un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
9° Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 19-2 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
10° Un service à temps partiel de droit dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
11° Des autorisations spéciales d'absence prévues au 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.
L'intéressé ne peut bénéficier des congés prévus au présent article au-delà du terme fixé par son contrat. Le bénéfice des congés prévus au présent article n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de recrutement cherche à reclasser celui-ci. L'offre de reclassement proposée à l'intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l'autorité ayant le pouvoir de recrutement. Celle-ci invite l'intéressé à faire connaître sa décision sous un mois à compter de sa notification. A défaut de réponse de l'intéressé ou en cas de réponse négative de sa part, il est licencié. Lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible, celui-ci est licencié.

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