Art. 2, Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

Art. 2, Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

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Z77535QK

La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande.

Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet.

A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police.

A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

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