Art. 87, LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Art. 87, LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

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Z60616PQ

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-3, Art. L262-21, Art. L542-6, Art. L262-7, Art. L262-8, Art. L522-16, Art. L531-5-1, Art. L581-9, Art. L121-9
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-6
-Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L314-8, Art. L411-5
-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-2
-Code du travail
Art. L5423-7
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-25-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-4, Art. L843-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2
-Code du travail
Art. L5312-1, Art. L5423-24, Sct. Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L5425-3, Art. L5425-5, Art. L5425-6, Art. L5425-7, Art. L5426-5, Art. L5429-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-7, Art. L327-26, Sct. Sous-section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L327-41, Art. L327-42, Art. L327-43, Art. L327-44, Art. L327-49, Art. L327-61

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente., Art. L5423-8, Art. L5423-9, Art. L5423-10, Art. L5423-11, Art. L5423-12, Art. L5423-13, Art. L5423-14

I.-B.-Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II.-D.-Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III.-E.-Les allocataires qui, à la date mentionnée au F du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.

F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017

IV.-E.-Les personnes qui, à la date mentionnée au F du présent IV, ont des droits ouverts à l'allocation temporaire d'attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits.

F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.

V.-C.-Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.

D.-Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

VI.-C.-Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

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