Art. 36, LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Art. 36, LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Lecture: 3 min

Z49039WC

I à XI et XVI-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016
Art. 7
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-9
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-7
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 57
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 31
-Code des transports
Art. L4316-3

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 958, Sct. Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte, Art. 1609 B, Art. 1635 bis M, Art. 1609 novovicies, Art. 235 ter ZD
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L435-1
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L626-1
-Code de procédure pénale
Art. 706-161, Art. 706-163
-Code de la santé publique
Art. L5141-8
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 130
-Code du travail
Art. L8253-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 43, Art. 48

XI.-A.-Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, après affectation d'une fraction de ce produit à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel ;

2° A l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d'un plafond annuel.

XII.-Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIII.-Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIV.-Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XV.-Il est opéré pour l'année 2017 un prélèvement de 30 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XVII.- (Abrogé)

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.