Art. D171-8, Code de la sécurité sociale

Art. D171-8, Code de la sécurité sociale

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Les rentes allouées par le régime général de sécurité sociale en application des articles D. 171-5 à D. 171-7 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleurs valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité relevant du régime spécial. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite en vertu d'un statut particulier.

En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente calculée sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant du régime spécial qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.

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