Art. L432-9, Code de la sécurité sociale
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L5310DYC
Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.
L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de croissance, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles / TITRE « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles / synthèse Abonnés
Cité par Art. R6341-30, Code du travail
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